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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRBY
JUGEMENT
N° 26/00046
DU 21 AVRIL 2026
expedition le:
ME MONTMEAT (ccc+1grosse)
M. [T]
ALLIANZ
DEMANDERESSES :
S.A.M. C.V. MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [D] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09 mars 2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 09 mars 2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30 mars 2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) et Madame [D] [F] épouse [K] ont fait citer Monsieur [U] [T] et la SA Allianz France devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 6 et 8 janvier 2026, et formulent les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [U] [T] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 11.000 € au titre de son recours subrogatoire.
Condamner Monsieur [U] [T] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [F] épouse [K] la somme de 6.878,20 € au titre de son indemnisation liée à son préjudice corporel.
Condamner Monsieur [U] [T] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à la MACIF et à Madame [D] [F] épouse [K] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] [T] et son assureur ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, Avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit,
Ils font valoir que Madame [F] circulait le 12 janvier 2021 au volant de son véhicule assuré auprès de la MACIF, lorsqu’elle a percuté un arbre tombé sur la chaussée depuis la propriété de Monsieur [U] [T], assuré auprès de la société Allianz ; que le véhicule évalué à 11 000 euros s’est révélé économiquement irréparable, à dire d’expert mandaté par la MACIF, qui a également organisé un examen médicolégal de son assurée dont les préjudices ont été évalués aux termes d’un rapport du 5 octobre 2022 ; qu’après plusieurs relances et une mise en demeure du 31 juillet 2025, Madame [F] et la MACIF n’ont pas obtenu l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident.
Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 30 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Monsieur [U] [T] destinataire de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres et obtenu confirmation du voisinage.
L’assignation a également été signifiée à l’adresse du siège social de la SA Allianz France, par la remise d’une copie de l’acte à Madame [L] [N] présente sur les lieux qui s’est déclarée habilitée à la recevoir.
Les formalités des articles 656 et 658 du code civil ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur l’action directe de la victime
En vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1242 du code civil prévoit en son premier alinéa que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité est indépendante de toute faute du gardien et vaut pour les dommages causés par la chose que l’on a sous sa garde, à charge pour la victime de démontrer que son dommage est imputable à la chose inerte qui se trouvait dans une position anormale.
Il résulte du procès-verbal de police établi le 13 janvier 2021 sur les lieux de l’accident, qu’un arbre d’environ 25 à 30 centimètres de diamètre est tombé en travers de la chaussée, [Adresse 5] à la hauteur de l’étang [Adresse 6], sa cîme ayant coupé la clôture de fils barbelés du pré sur le côté opposé de la route et sa souche se trouvant sur le terrain de l'[Adresse 7] appartenant à Monsieur [U] [T], que le véhicule conduit par Madame [F] a franchi l’obstacle à pleine vitesse en le percutant et en passant au-dessus, dans un saut d’environ 13 mètres avant de retomber lourdement sur le sol et de s’immobiliser sur la file de gauche sans percuter d’autres véhicules, que la conductrice a ressenti des douleurs dorsales et lombaires ainsi qu’un fort mal de tête avec des étourdissements, les airbags s’étant déclenchés, et qu’elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers qui l’ont conduite au centre hospitalier de [Localité 2].
L’examen médicolégal de Madame [D] [F], réalisé par le Docteur [P] [Y] le 29 septembre 2021, confirme la date de la consolidation médicolégale de la victime au 18 août 2021, un arrêt de travail imputable à l’accident du 13 janvier 2021 au 2 septembre 2021, et met en évidence une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 2 %, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 2/7. Cet examen fait état du compte rendu d’examen qui avait été réalisé par le professeur [B] [W], orthopédiste, qui avait retenu une gêne temporaire partielle de classe de du 13 janvier 2021 au 13 février 2021, puis de classe un du 14 février 2021 jusqu’à la date du 18 août 2021, ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de droit commun évalué à 2 % et des souffrances endurées imputables à l’accident évalué à 2/7.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Madame [D] [F] épouse [K], imputables à l’accident du 13 janvier 2021, sont fixés comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 718,20 euros sur la base de 27 euros par jour à raison de 32 jours au taux de 25 % et 186 jours au taux de 10 %,
Souffrances endurées évaluées à 2/7 : 3000 euros
Déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % : 3160 euros, pour une valeur du point de 1580 euros la victime étant âgée de 46 ans à la date de sa consolidation.
Monsieur [U] [T] et la SA Allianz seront donc condamnés à payer à Madame [D] [F] épouse [K] la somme totale de 6878,20 euros au titre de son préjudice corporel.
Sur l’action subrogatoire de l’assureur de la victime
En vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la MACIF verse aux débats l’évaluation des dommages du véhicule de son assurée, dont la valeur de remplacement est de 11 000 euros pour des réparations évaluées à 11 917,33 euros, son courrier de réclamation à la société Allianz IARD en date du 9 juin 2021 par lequel elle réclame la somme de 11 000 euros au titre du dommage occasionné au véhicule, et la quittance d’indemnisation signée par Madame [D] [F] épouse [K] pour la somme totale de 13 950 euros représentant l’indemnisation définitive de son préjudice matériel.
Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD seront donc condamnés à payer à la MACIF la somme de 11 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD seront condamnés aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD seront condamnés à payer à la MACIF la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD à payer à Madame [D] [F] épouse [K] la somme de 6878,20 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD à payer à la MACIF la somme de 11 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et la SA Allianz IARD à payer à la MACIF la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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