Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 23/01305 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEH4
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 21 Janvier 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [P] épouse [R]
née le 14 Mai 1949 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.D.C. L’immeuble sis [Adresse 3] prise en la personne de son Syndic en exercice, la Ste FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit du 8 mars 2023, madame [S] [D] et monsieur [T] [R], copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 1] à SAINT PANCRASSE sollicitent du tribunal de céans l’annulation d’une assemblée générale en date du 11 janvier 2023, et plus spécifiquement les délibérations n° 4-5-7 et 8, et la nomination d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance juridictionnelle du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables quant à leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 11 janvier 2023, mais recevables en leur demandes d’annulation des résolutions 4-5-7 et 8 de ladite assemblée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [S] [D] et monsieur [T] [R] sollicitent du tribunal de :
• Prononcer l’annulation dans son ensemble de l’assemblée générale du 11 janvier 2023,
• Désigner un administrateur provisoire avec pour mission :
• Se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat,
• Convoquer dans un délai de trois mois à compter de la décision à venir une assemblée en vue de la désignation d’un syndic
• Prendre toute mesure conservatoire, notamment faire des appels de fonds, engager les dépenses nécessaires,
• Administrer la copropriété jusqu’à la désignation du syndic,
• Dire que les frais de l’administrateur provisoires seront mis à la charge de la copropriété,
Subsidiairement
• prononcer l’annulation des résolutions 4-5-7-8,
• Condamner le syndicat à verser une somme de 3500 euros aux époux [R] sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• Dire que les époux [R] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Condamner le syndicat à payer à la demanderesse une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• Dire que le demandeur sera exonéré de sa quote part dans les frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
• Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
• Les débouter de leur demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Les condamner in solidum à payer au syndicat une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur les demandes d’annulation des résolutions 4-5-7-8 de l’assemblée générale du 11 janvier 2023 :
— Sur le lieu de tenue de l’assemblée générale :
Il appert que l’article 9 du décret du 17 mars 1967 impose la tenue de l’assemblée générale dans la commune de situation de l’immeuble.
Il est établi que cette disposition est impérative, sauf clause expresse du règlement de copropriété prévoyant la possibilité de se réunir dans un autre lieu pour tenir l’assemblée générale.
En l’espèce, aucune clause du règlement de copropriété de l’immeuble ne prévoit cette dérogation (pièce n° 12 demandeur).
Le non-respect de cette exigence formelle du lieu de réunion suffit à annuler les résolutions critiquées compte tenu de l’irrégularité constatée du lieu de tenue de l’assemblée générale du 11 janvier 2023.
En outre, la société Foncia Grésivaudan n’avait pas qualité de syndic à la date de convocation de l’assemblée générale et n’était aucunement compétente à la date du 9 décembre 2022 pour convoquer régulièrement une assemblée générale, dans les termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence les décisions prises à une assemblée irrégulièrement convoquées sont annulable et il y a lieu de prononcer l’annulation des résolutions 4-5-7 et 8 prises dans le cadre d’une assemblée irrégulièrement convoquée.
Il y a lieu par voie de conséquence de constater l’irrégularité de la nomination de la société FONCIA GRESIVAUDAN, résolution 5 prise à cette assemblée du 11 janvier 2023.
2°) Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
En l’absence de syndic régulièrement nommé il appartiendra à tout intéressé et notamment au demandeur à la présente instance de saisir le président du tribunal judiciaire de Grenoble dans les termes de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 aux fins d’obtenir la nomination d’un syndic. Dès sa nomination, il lui appartiendra de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic, ou d’un administrateur provisoire dans les termes de l’article 47 du décret précité.
3°) Sur les frais, dépens, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat qui succombe en la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il sera ordonné le bénéfice de l’exonération au titre des frais de procédures sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au profit du demandeur à la présente instance.
Le syndicat sera condamné à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
PRONONCE l’annulation des résolutions 4, 5,7 et 8 prises et adoptées le 11 janvier 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartiendra aux époux [R] de saisir le président du tribunal judiciaire de Grenoble dans les termes de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 aux fins d’obtenir la nomination d’un syndic qui convoquera une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic, ou d’un administrateur provisoire dans les termes de l’article 47 du décret précité,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,
ORDONNE au bénéfice des époux [R] l’exonération au titre des frais de procédures pouvant lui incomber sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garanties du vendeur ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Sociétés immobilières ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Défaillance ·
- Courrier ·
- Cause ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Intempérie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Exploitation ·
- Contrat de sous-traitance
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Intervention volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assesseur ·
- Intervention
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Dominique ·
- Avantages matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Courriel ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ
- Domicile ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.