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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 23/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; SELAS ALLIANCE MISSION
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01713 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGIH
N° MINUTE :
5-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
SELAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Me [L] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. IC GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/01713 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGIH
EXPOSE DU LITIGE
Après démarchage à domicile, Monsieur [W] [N] a commandé, le 18 mai 2016, auprès de la société IMMO CONFORT, devenue société IC GROUPE, une installation photovoltaïque pour un montant de 35 000 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 35 000 euros, souscrit le 18 mai 2016 par Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S] épouse [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 120 mensualités de 382,20 euros au taux débiteur de 4,70% (4,80 TAEG).
La société IC GROUPE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018 qui a également désigné la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [L] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S] épouse [N] ont assigné la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [L] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 15 108,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 739,52 euros correspondant aux frais de raccordement payés par les acheteurs au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LABERGEMENT ST-MARIE, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S] épouse [N] représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs actions recevables et bien fondées,PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société IC GROUPE,PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux demandeurs les sommes suivantes :35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation 15 107,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit 739,52 euros correspondant aux frais de raccordement payés par Monsieur et Madame [N] au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LABERGEMENT STE-MARIE10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileA TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société IC GROUPE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], en nullité des contrats du fait de la prescription ;
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], de leur demande de nullité ;
DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [W] [N] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; – CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [W] [N] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35.000 € en restitution du capital prêté ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], à charge pour ce dernier de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à leur propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [N] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 35.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Monsieur [W] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— ENJOINDRE Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [W] [N] restera tenu du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BBB de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S], épouse [N], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société IC GROUPE représentée par la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [L] [P] en qualité de mandataire liquidateur, a déposé des conclusions par dépôt au SAUJ le 8 octobre 2025 mais n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il n’en sera pas tenu compte et le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 mai 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision, des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente
A titre liminaire, Monsieur et Madame [N] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [W] [N].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [U] [S] épouse [N].
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [W] [N] au titre de la nullité du contrat de vente en ce que le délai de prescription quinquennale court à compter de la signature dudit contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [W] [N] estime, pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dommage résultant d’un dol qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 9 mars 2021, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La banque invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [N] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 18 mai 2021, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 18 mai 2016.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] considère qu’il n’a pu prendre connaissance des irrégularités – illisibilité des conditions générales de vente et violation des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation – affectant le bon de commande qu’au jour de la consultation d’un conseil.
Or, en l’espèce, Monsieur [W] [N] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 18 mai 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L121-23 et suivants du code de la consommation sont parfaitement reproduits au verso du bon de commande.
Par ailleurs, les exigences de l’article L.211-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016 ne s’appliquait pas au contrat litigieux conclu le 18 mai 2016, de sorte qu’il convient d’écarter l’argumentaire du demandeur sur ce point.
Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 18 mai 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci.
Sur le fait que Monsieur [N] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [N] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Par conséquent, Monsieur [W] [N] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 18 mai 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 3 novembre 2022 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [W] [N] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol tiré de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société IC GROUPE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’élément relatif à la productivité. Ainsi, il en déduit que le point de départ du délai de prescription est le rapport d’expertise en date du 9 mars 2021 ou à défaut la date de la première facture de production, soit le 5 novembre 2017.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
La société BNP PARIBAS observe que Monsieur [N] ne justifie pas d’une rentabilité effective entrant dans le champ contractuel, de sorte que ce-dernier ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai prescription postérieurement au contrat.
S’agissant du défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive, celle-ci était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 18 mai 2016, d’autant que le demandeur expose que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol peut être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, Monsieur [W] [N] produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 5 novembre 2017 couvrant la période du 26 octobre 2016 au 3 novembre 2017, émise pour une production de 5 414 kWh pour un montant de 1 333, 47 euros.
Il convient donc de relever que ce n’est qu’à la date du 5 novembre 2017 que Monsieur [N] a été en mesure de constater le rendement de l’installation, de sorte que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date.
L’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 5 novembre 2022 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 3 novembre 2022 est recevable et sera donc examinée au fond.
Sur le bon-fondée de la demande de nullité du contrat de vente pour dol sur la rentabilité
Monsieur [W] [N] estime qu’en ne présentant pas d’éléments sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque, la société venderesse a commis un dol emportant la nullité du contrat de vente.
Or, l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
En l’espèce, ainsi que le demandeur l’affirme lui-même, la rentabilité n’est pas mentionnée dans le bon de commande. Il en résulte que le bon de commande n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux ne lient pas la société venderesse s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties. .
Il sera relevé, au surplus, que l’installation est génératrice de revenus et que Monsieur [W] [N] n’apporte aucun élément de nature à établir que la faiblesse des revenus perçus résulterait de manœuvres ainsi que d’une intention dolosive de la société IC GROUPE venderesse.
Le dol n’est donc pas caractérisé et la demande de nullité du contrat de vente du 18 mai 2016 doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
Monsieur et Madame [N] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, le contrat de vente du 18 mai 2016 n’ayant pas été annulé, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté deviennent donc sans objet.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur et Madame [N] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la société défenderesse comparante, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 18 mai 2016, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites et de sorte que l’action de Monsieur et Madame [N] est prescrite comme ayant été introduite le 3 novembre 2022.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 8 juin 2016 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite.
En l’espèce, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En outre, aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du procès-verbal de fin des travaux signé par Monsieur [W] [N] le 8 juin 2016. Il y est spécifié que « la réception est prononcée sans réserve ».
A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 8 juin 2016 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expiré le 8 juin 2021.
L’action en responsabilité de la banque introduite le 3 novembre 2022 est donc prescrite.
V- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S] épouse [N] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit ainsi que de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies en amont ou lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, notamment la violation de l’obligation de consultation du FICP par la banque, Monsieur [W] [N] et Madame [U] [S] épouse [N] invoquant la date du 14 juin 2016, date postérieure à la conclusion du contrat de crédit.
Ainsi, l’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 18 mai 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 18 mai 2021.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
VI- Sur l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la banque
L’établissement bancaire sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
VII- Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 mai 2016 et fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
REJETTE les fins de non-recevoir formulées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ALLIANCE au titre de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 mai 2016 entre Monsieur [W] [N] et la société IC GROUPE sur le fondement du dol sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque, et les demandes subséquentes de restitutions ;
REJETTE en conséquence la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 mai 2016 entre Monsieur [W] [N], Madame [U] [S] épouse [N] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur et Madame [N] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur et Madame [N] ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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