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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04582 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
ADOMA, SAEM dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant Adoma – 5 Rue de Normandie – Logement 4122 – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Madame Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame [T] [U], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2023, la SAEM ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [L] [M] situé logement n°4122 – 5 rue de Normandie – 38130 ECHIROLLES – suivant redevance mensuelle de 452,41 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2025 distribué le 10 janvier 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [L] [M] de payer sous huitaine les redevances impayées à cette date pour un montant de 1718,02 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 délivré à étude, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 29 septembre 2025 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— constater la résiliation de plein droit à la date du 10 février 2025 du contrat de résidence intervenu entre les parties, Monsieur [L] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts du résident ;
En tout état de cause ;
— autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 1459,57€ au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 19 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— s’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 10 janvier 2025, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 478,56 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à des délais. Elle actualise sa créance au 26 septembre 2025 à la somme de 2636,31€, hors frais de procédure.
Monsieur [L] [M] n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation précise que :
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.”
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre la SAEM ADOMA et M. [M] prévoit en son article 11 qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2025 distribué le 10 janvier 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [L] [M] de payer les redevances impayées à cette date pour un montant de 1718,02€.
Monsieur [L] [M] n’a pas payé l’intégralité des redevances visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 février 2025.
Au vu de la résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, il sera en conséquence ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [M] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur, du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, du 11 février 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux, sera égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat et sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de résidence.
Par ailleurs, le décompte produit par la SAEM ADOMA démontre qu’à la date du 26 septembre 2025 la somme due au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2635,68 € déduction faite des frais injustifiés.
Monsieur [L] [M] sera donc condamné à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2635,68 € au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêté au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande tendant à ce que les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure soit le 10 janvier 2025 sur une somme exigible postérieurement (1459,57 euros arrêté au 19 mai 2025) ne peut être retenue.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [L] [M] sera condamné aux dépens.
En équité et en l’absence de toute information sur la situation économique de Monsieur [L] [M] qui est non comparant dans le cadre de la présente procédure bien que cité à étude, celui-ci sera condamné à payer 300 euros à la SAEM ADOMA au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 9 février 2023 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [L] [M], à compter du 11 février 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir libéré les lieux situés logement n°4122 – 5 rue de Normandie – 38130 ECHIROLLES, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 février 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SAEM ADOMA l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2635,68 € au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation arrêtées au 26 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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