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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [O] épouse [S] [G], Monsieur [H] [S] [G]
C/ Monsieur [R] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04801 – N° Portalis DB2H-W-B7J-274X
DEMANDEURS
Mme [I] [O] épouse [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
M. [H] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [H] [S] [G] et Madame [I] [O] épouse [S] [G] à payer in solidum à Monsieur [R] [Z] des dommages et intérêts :
— 7 140 € TTC au titre des frais d’éradication des rhizomes,
— 900 € TTC au titre de la refonte de leur enrobé,
— 1 785 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
— 4 204,37 € au titre des frais d’expertise,
— 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [H] [S] [G] et Madame [I] [O] épouse [S] [G] à payer in solidum à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [I] [O] épouse [S] [G] et à Monsieur [H] [S] [G] le 4 juin 2025.
Le 6 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [H] [S] [G] par la société FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [R] [Z] pour recouvrement de la somme de 20 149,09 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [S] [G] le 11 juin 2025 et a fait l’objet d’une mainlevée simple le 25 juin 2025.
Le 6 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [I] [O] épouse [S] [G] par la société FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [R] [Z] pour recouvrement de la somme de 20 149,09€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [I] [O] épouse [S] [G] le 11 juin 2025 et a fait l’objet d’une mainlevée simple le 25 juin 2025.
Le 6 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [I] [O] épouse [S] [G] par la société FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [R] [Z] pour recouvrement de la somme de 20 149,09€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [I] [O] épouse [S] [G] le 11 juin 2025 et a fait l’objet d’une mainlevée simple le 24 juin 2025.
Le 6 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [H] [S] [G] par la société FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [R] [Z] pour recouvrement de la somme de 20 149,09€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [S] [G] le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [I] [O] épouse [S] [G] et Monsieur [H] [S] [G] ont donné assignation à Monsieur [R] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— constater que Monsieur [R] [Z] a commis un abus en effectuant une saisie-attribution de sept comptes bancaires auprès de quatre établissements bancaires différents à la date du 6 juin 2025 alors qu’à cette date aucune demande amiable n’avait encore été formulée et que le jugement avait été signifié deux jours plus tôt,
— constater que Madame [I] [O] épouse [S] [G] et Monsieur [H] [S] [G] ont réglé amiablement la somme de 18 507,76€,
— juger que la somme réclamée à hauteur de 1 251,16€ au titre des frais d’exécution forcée est indue,
— ordonner par voie de conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS,
— condamner Monsieur [R] [Z] à régler aux époux [S] [G] la somme de 433€ au titre des frais de saisie-attribution que leurs établissements bancaires ont prélevé, la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice relatifs aux saisies-attribution et à la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [I] [O] épouse [S] [G] et Monsieur [H] [S] [G], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les saisies-attribution pratiquées à leur encontre sont abusives ayant été opérées deux jours après la signification du titre exécutoire et sans qu’au préalable un décompte des sommes dues ne leur soit transmis, ni qu’une une tentative amiable de règlement n’ait été effectuée par le créancier saisissant générant des frais qui n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur [R] [Z], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger qu’il n’a commis aucune faute et aucun abus en engageant une procédure d’exécution forcée en l’absence d’exécution spontanée de la part des débiteurs, juger que les frais des saisies pratiquées le 6 juin 2025 d’un montant de 1 274,72 € sont à la charge exclusive des débiteurs, de débouter les demandeurs de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS, de leur demande tendant à voir Monsieur [R] [Z] condamné à leur payer la somme de 433€ au titre des frais de saisie-attribution, de leur demande tendant à voir Monsieur [R] [Z] condamné à leur payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner, in solidum, Madame [I] [O] épouse [S] [G] et Monsieur [H] [S] [G] à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, il expose que les saisies-attribution pratiquées le 6 juin 2025 ne sont pas prématurées, ni abusives au regard du délai dont les débiteurs ont disposé depuis la notification du jugement entre avocats. Il ajoute qu’aucune disposition légale n’oblige un créancier à solliciter le paiement amiable des sommes dues par les débiteurs. Il soutient que les débiteurs ne pouvaient ignorer les sommes dues et qu’il appartenait à ces derniers de solliciter un décompte précis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 23 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 a été dénoncée le 11 juin 2025 à Monsieur [H] [S] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [H] [S] [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est précisé que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).
En l’espèce, le 6 juin 2025, quatre saisies-attribution ont été pratiquées à l’encontre des demandeurs, fondées sur le même titre exécutoire, deux à l’encontre de Madame [I] [O] épouse [S] [G] et deux à l’encontre de Monsieur [H] [S] [G]. Trois ont fait l’objet d’une mainlevée les 24 juin 2025 et 25 juin 2025 à l’initiative du créancier saisissant, étant observé que si le créancier peut faire pratiquer toute mesure d’exécution forcée qu’il estime utile, la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée de sa propre initiative ne peut que conférer un caractère inutile à ladite mesure d’exécution forcée. Seule la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS n’a pas fait l’objet d’une mainlevée.
A ce titre, Monsieur [R] [Z] soutient que la saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’un cantonnement à la somme de 1 251,16 € le 26 juin 2025 au regard de la demande du commissaire de justice en date du 26 juin 2025, sans justifier de l’envoi dudit courrier au tiers saisi et alors même que Monsieur [H] [S] [G] verse aux débats un mail rédigé le 9 septembre 2025 par Monsieur [P] [Y], directeur de l’agence BNP PARIBAS de [Localité 6], qui indique qu’à la suite de la saisie-attribution du 6 juin 2025 la somme de 12 521,25€ a été bloquée sur le livret A.
En outre, force est de constater que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution a fait l’objet d’une signification aux débiteurs à étude le 4 juin 2025 et que la saisie-attribution a été pratiquée le 6 juin 2025. Il est également justifié qu’un décompte des sommes dues a été remis aux débiteurs le 9 juin 2025 lors du retrait de la signification du jugement en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Au surplus, il résulte du décompte de la saisie-attribution que la somme de 182,54€ est réclamée au titre des frais de procédure, la somme de 1 231,39 € au titre des actes en cours de signification qui correspondent aux frais des saisies-attribution. Dans cette perspective, le décompte du commissaire de justice instrumentaire en date du 10 septembre 2025 détaille les frais exposés reprenant les frais de procédure antérieurs à hauteur de 182,54 € qui correspondent à deux demandes de renseignement FICOBA et à la signification du titre exécutoire, outre la somme de 1 141,34 € représentant les frais des saisies-attribution (procès-verbal, dénonciation et trois mainlevées).
Or, les débiteurs justifient avoir adressé le 23 juin 2025 un mail au commissaire de justice instrumentaire lui indiquant que malgré la saisie de sept de leurs comptes bancaires pour un montant global de 51 847,65€, un virement d’un montant de 18 507,76 €, correspondant, a minima, au principal du titre exécutoire hors dépens (18 029,27€), des intérêts à la date de paiement et des dépens chiffrés à hauteur de 131,33€, a été effectué le 23 juin 2025, ce dont il ressort du justificatif de l’ordre de virement produit. Par courrier daté du 25 juin 2025, le commissaire de justice instrumentaire a accusé bonne réception du virement susévoqué mais a énoncé qu’il ne réglait pas l’intégralité des sommes dues et notamment la somme de 1 251,16€ correspondant notamment aux frais générés par les saisies-attribution pratiquées.
Dans cette perspective, il est établi que la saisie-attribution a été pratiquée deux jours après la signification du titre exécutoire, que les débiteurs sont venus retirer le jugement trois jours après que la saisie-attribution ait été pratiquée et que seulement à cette occasion un décompte des sommes dues leur a été remis, étant relevé, ce que ne conteste d’ailleurs pas le créancier saisissant, que les débiteurs ne connaissaient pas une partie du montant de leur dette correspondant aux dépens et que les débiteurs ont versé la somme de 18 507,76 € le 23 juin 2025 englobant les sommes dues au titre du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée à titre principal, intérêts à la date du paiement y compris les dépens.
Toutefois, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge des débiteurs, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit. Dès lors, Monsieur [R] [Z] ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’il ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d’exécution forcée, soit la somme de 131,33€. Il en va également ainsi des frais de signification du jugement d’un montant de 77,06€ qui répondent au régime des dépens et ne peuvent être recouvrés par voie d’exécution forcée qu’en application d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, ce qui n’est également pas le cas en l’occurrence.
De surcroît, concernant les actes en cours de signification d’un montant de 1 231,39 €, il résulte du décompte du commissaire de justice instrumentaire dressé le 10 septembre 2025 qu’il s’agit en réalité des frais des trois autres saisies-attribution incluant les frais de leur mainlevée ainsi que des frais de ladite saisie-attribution à hauteur de 1 141,34 €. Or, au regard de l’ensemble des éléments, ces frais d’exécution forcée n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Ainsi, si aucune disposition légale ne fait obligation au créancier saisissant de formuler une demande amiable préalable de paiement, force est de constater que la mise en œuvre de quatre saisies-attribution, deux jours après la signification du titre exécutoire les fondant, avant même que les débiteurs saisis ne disposent d’un décompte complet des sommes dues et sans leur laisser le temps de réagir à la signification du titre exécutoire – étant observé que les débiteurs saisis se sont rendus en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 9 juin 2025 et ont procédé au paiement de l’ensemble des sommes dues issues du titre exécutoire le 23 juin 2025 – tout comme le maintien d’une mesure d’exécution forcée pour le règlement de frais qui n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ou sans disposer de titre pour les réclamer par la voie de l’exécution forcée constitue un abus.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [H] [S] [G] entre les mains de la BNP PARIBAS sera ordonnée aux frais du créancier saisissant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).
A titre liminaire, lors de l’audience, les débiteurs saisis ont précisé fonder leur demande de prise en charge des frais bancaires au titre de l’article précité.
Dans le cas présent, l’abus de saisie est caractérisé au regard des développements précédents.
En outre, les débiteurs saisis justifient des frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à hauteur de 100 €, selon le courrier de l’établissement bancaire en date du 6 juin 2025 mais également des frais bancaires générés par les saisies-attribution ayant fait l’objet d’une mainlevée à l’initiative du créancier saisissant à hauteur de 133 € pour celle qui avait été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, au regard de la lettre de cet établissement bancaire en date du 6 juin 2025 et à hauteur de 108,50 € pour celle pratiquée entre les mains du [Adresse 5], selon le relevé de compte produit, soit la somme totale de 341,50 €. En effet, les frais bancaires générés auprès de la CAISSE D’EPARGNE ne sont pas justifiés, les débiteurs produisant seulement une lettre de cet établissement bancaire ne mentionnant pas le montant des frais bancaires générés par la mesure d’exécution forcée.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, les frais bancaires incidents générés par les saisies-attribution à hauteur de 341,50 € doivent être supportés par Monsieur [R] [Z].
Par ailleurs, les débiteurs sollicitent également la somme de 1 000€ pour procédure abusive et injustifiée sans apporter aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice de ce chef hormis le préjudice financier précédemment analysé.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera condamné à verser à Madame [I] [O] épouse [S] [G] et à Monsieur [H] [S] [G] la somme de 341,50 € au titre du préjudice financier généré par les saisies-attribution litigieuses et Madame [I] [O] épouse [S] [G] et Monsieur [H] [S] [G] seront déboutés du surplus de leur demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [Z], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à Madame [I] [O] épouse [S] [G] et à Monsieur [H] [S] [G] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [H] [S] [G] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 juin 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de Monsieur [R] [Z] pour recouvrement de la somme de 20 149,09 € en principal, accessoires et frais ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [H] [S] [G] à la requête de Monsieur [R] [Z] pour recouvrement de la somme de 20 149,09 € en principal, accessoires et frais, aux frais de Monsieur [R] [Z] ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [I] [O] épouse [S] [G] et à Monsieur [H] [S] [G] la somme de 341,50€ (TROIS CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des frais bancaires incidents à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [I] [O] épouse [S] [G] et Monsieur [H] [S] [G] du surplus de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [I] [O] épouse [S] [G] et à Monsieur [H] [S] [G] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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