Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/08456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 8456/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSZ
N° de Minute : 25/00086
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[D] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [D] [O] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros au taux débiteur fixe de 4,50% l’an, remboursable en 60 mensualités de 130,49 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 6 juin 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure M. [O] de régler à sa cliente la somme de 968,81 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SA CA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil ainsi que des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 087,42 euros avec les intérêts au taux de 4,5% sur le capital restant dû de 4 613,46 euros à compter du 6 juin 2024,
condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [O], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France que ce premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France a fait délivrer son assignation le 24 juillet 2024.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France est donc recevable à agir en paiement.
Sur la demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité des sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France justifie avoir, par lettre recommandée de son conseil du 6 juin 2024, mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 968,81 euros sous quinze jours au titre des mensualités impayées.
L’historique de compte produit a toutefois été arrêté au 15 janvier 2023 et il mentionne que le dossier a été transmis au contentieux le 25 juillet 2023, ce dont il se déduit que M. [O] n’était plus en mesure de régulariser la situation à la suite de la délivrance de cette mise en demeure préalable.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et la demande en paiement du solde du prêt présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France en application de la clause résolutoire contenue au prêt sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’analyser la demande de résiliation judiciaire présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France en demande de résolution judiciaire dans la mesure où elle se fonde sur les articles 1227 et 1229 du code civil.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de crédit litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du prêt qui lui a été consenti aux termes convenus.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de prêt dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produits que M. [O] n’a pas régulièrement réglé ses mensualités de crédit à compter du 15 octobre 2022 et a cessé tout règlement à partir du 15 janvier 2023.
Les manquements de M. [O] à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues sont suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. [O] le 14 septembre 2021 auprès de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la résolution doit prendre effet à la date de l’assignation, soit le 24 juillet 2024.
La résolution implique, par ailleurs, la restitution par l’emprunteur de la somme qu’il a reçue en capital, soit 7 000 euros.
La SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France doit restituer à l’emprunteur le montant total des échéances réglées, soit la somme de 1 762,88 euros.
Par application des règles relatives à la compensation judiciaire prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, M. [O] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 5 237,12 euros.
La SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France ne présente aucune demande de dommages et intérêts.
En revanche, elle sollicite que la somme due par M. [O] soit assortie des intérêts au taux contractuel et que lui soit également réglée l’indemnité de 8%, ce qui nécessite d’examiner les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts éventuellement encourue.
Sur les intérêts et l’indemnité
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France ne justifie avoir exigé de M. [O] aucun justificatif de ses ressources autre que l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 et aucune pièce relative à ses charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France recevable à agir en paiement ;
REJETTE la demande de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France tendant à voir constater la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par voie électronique par M. [D] [O] le 14 septembre 2021 et l’exigibilité des sommes dues à ce titre ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit par voie électronique par M. [D] [O] le 14 septembre 2021 auprès de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France à compter du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 5 237,12 euros, arrêtée au 3 juin 2024 en remboursement du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 14 septembre 2021 ;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt ni contractuel ni légal ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Enlèvement ·
- Sommation ·
- Meubles
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Solde
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Rapport
- Avocat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Automation ·
- Refus d'agrément ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Action
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Gens du voyage ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Intérêt ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Liquidation ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protection juridique ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Frais bancaires ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.