Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 juin 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DF4O
Plaidoirie le 08 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL EUROPA AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCATRANS
519 Avenue de Parme
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
128 rue de l’église
38300 CRACHIER
représenté par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 13 juin 2023, la SAS LOCATRANS a acquis auprès de Monsieur [Y] [P] un véhicule MERCEDES CLASSE CLA SHOOTING BRAKE 220 D, immatriculé EN-162-MC, pour un prix de 21 000 euros.
Quelques jours après la vente, la SAS LOCATRANS a confié le véhicule pour entretien à la société ETOILE DU DAUPHINE, concessionnaire de la marque MERCEDES-BENZ.
Quinze jours après son acquisition, le 28 juin 2023, la SAS LOCATRANS a ainsi découvert qu’il était nécessaire de remplacer l’unité de commande de la boite de vitesse pour un coût de 2227,10 euros.
Elle a alors appris peu de temps avant la vente, le 25 mai 2023, que son vendeur avait amené le véhicule au même garage en raison du dysfonctionnement de la boite de vitesse, mais avait renoncé aux travaux de réparation.
La SAS LOCATRANS a mis Monsieur [P] en demeure de prendre en charge le coût de cette réparation nécessaire et connue de son vendeur lors de la vente et dont l’information avait été omise.
Sans réponse elle a relancé son vendeur, puis a été contrainte de procéder aux réparations qui se sont élevées à un montant de 5106,61 euros HT, soit 6127,93 euros TTC.
Le 17 octobre 2023, une tentative de conciliation avec Monsieur [P] a échoué et un constat d’échec a été dressé par un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS LOCATRANS a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir principalement sa condamnation sur le fondement du dol à prendre en charge le coût des réparations.
Dans ses dernières écritures, la SAS LOCATRANS a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à lui régler la somme de 5 106,61 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
JUGER que les intérêts seront capitalisés par années entières dans le cadre de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur lefondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a sollicité du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1137, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil, de :
DEBOUTER la société LOCATRANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LOCATRANS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, la SAS LOCATRANS, et Monsieur [P] représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [P]
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
S’il est exact qu’un simple mensonge peut constituer un dol et que le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, encore faut-il cependant que la preuve soit rapportée par le demandeur du dit mensonge ou de ladite réticence, d’une part, et du caractère déterminant du dol, d’autre part.
En l’espèce, il n’est pas contestable que très rapidement après la vente du véhicule intervenue le 13 juin 2023, des réparations importantes et non prévues par l’acquéreur ont été nécessaires concernant la boite de vitesse.
Même s’il s’agissait d’un véhicule d’occasion, il résulte du devis du 28 juin 2023 que les éléments à changer n’étaient pas visibles sans démontage. La SAS LOCATRANS ne pouvait dès lors repérer la défectuosité du véhicule.
De la sommation interpellative effectuée à la requête de la SAS LOCATRANS le 2 septembre 2024, il ressort que Monsieur [P] avait rencontré peu avant la vente des problèmes avec la boite de vitesse, que le véhicule avait subi une intervention en mars 2023 s’étant révélée insuffisante, puisqu’il était revenu deux mois plus tard au garage pour une nouvelle intervention.
Monsieur [P] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du dysfonctionnement de la boite de vitesse affectant le véhicule et ne pas avoir eu connaissance d’un ordre de réparation du garage concessionnaire qu’il a pourtant signé, ce qu’il ne conteste pas, et ressort d’ailleurs de la comparaison des signatures de Monsieur [P] dans les divers documents produits tels notamment la fiche de réception VO et le certificat de vente régularisé le 23 juin 2023.
En outre, l’annonce produite pour vendre le véhicule date du même jour que le devis de réparation et l’ordre de réparation établis par le garage concessionnaire, soit le 25 mai 2023, ce qui démontre que Monsieur [P] avait connaissance du défaut affectant son véhicule qu’il a vendu quelques jours plus tard à la SAS LOCATRANS en passant sciemment sous silence les réparations à effectuer.
Monsieur [P] n’a donc pas informé la SAS LOCATRANS de la nécessité de procéder aux réparations de la boite de vitesse et ce alors qu’il en était pleinement informé au regard de l’ordre de réparation du 25 mai 2023, établi antérieurement avant la vente.
La réticence dolosive du vendeur a donc entraîné l’erreur de la SAS LOCATRANS qui aurait pu négocier le prix du véhicule au regard de ce coût de réparation non négligeable représentant environ 20% du prix de vente.
Il est ainsi établi que Monsieur [P] s’est rendu coupable d’une réticence dolosive à l’encontre de la SAS LOCATRANS.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
La SAS LOCATRANS produit une facture de réparation du 9 novembre 2023 d’un montant de 5106,61 euros.
Monsieur [P] sera par conséquent condamné à lui verser cette somme à titre de réparation de son préjudice.
SUR LES INTERÊTS
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes ainsi allouées seront assorties d’intérêt au taux légal mais à compter de la présente décision eu égard à leur caractère indemnitaire, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
La SAS LOCATRANS sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir partir le cours des intérêts à la date de son exploit introductif d’instance.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de la SAS LOCATRANS en ce sens.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [Y] [P], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [P], partie perdante, sera condamnée à verser à la SAS LOCATRANS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à la SAS LOCATRANS la somme de 5106,61 euros ;
DEBOUTE la SAS LOCATRANS de sa demande tendant à voir courir les intérêts à compter de son assignation ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à la SAS LOCATRANS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protection juridique ·
- Sociétés
- Associations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Enlèvement ·
- Sommation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Solde
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Liquidation ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Finances publiques ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Finances
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Société anonyme
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Frais bancaires ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.