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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 24/07461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Caroline GIRAUD…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07461 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YMY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 novembre 2024, SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 15 novembre 2017, SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de qui vient SA FRANFINANCE consentait à [N] [Y] un contrat de crédit d’un montant de 25000 € au taux de 4,70% l’an.
[N] [Y] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 8 août 2024.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 13828,77 € avec intérêt au taux contractuel de 4,70% à compter du 8 août 2024 ;
— A titre subsidiaire, valider la rupture unilatérale du contrat au jour de la déchéance du terme, condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 13828,77 € avec intérêt au taux contractuel de 4,70% à compter du 8 août 2024 ;
— A titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 12823,35 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision
— Condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [N] [Y] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [Y] a comparu et a conclu à l’invalidation de la clause de déchéance du terme car abusive et donc au débouté de la demanderesse et a justifié à titre subsidiaire de sa situation personnelle et de ses charges et revenus pour solliciter un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT soutient que [N] [Y] lui doit la somme de :
la somme de 13828,77 € avec intérêt au taux contractuel de 4,70% à compter du 8 août 2024
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT fournit au dossier le contrat souscrit par [N] [Y] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation que pour être applicable la clause ne doit pas être abusive, c’est à dire claire et non équivoque, laisser un délai précis et suffisant pour régulariser et mentionner expressément la sanction encourue.
En l’occurrence la clause insérée dans le contrat de crédit ne satisfait pas à ces exigences et l’établissement de crédit demandeur n’a pas justifié avoir en sus d’un décompte détaillé des sommes dues au jour de la mise en jeu de ladite clause.
En conséquence, cette clause est déclarée abusive et la demande tendant à constater la résiliation du contrat sera écartée.
Faute de justification précise des sommes dues au jour de la rupture alléguée des relations contractuelles, la rupture unilatérale du contrat ne pourra être validée.
Toutefois, au vu de l’article 1228 du code civil, le juge peut ordonner la résiliation du contrat pour des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles. Il est par ailleurs acquis que l’obligation essentielle de l’emprunteur est de payer aux termes convenus les échéances du prêt.
En l’occurrence, il est constant eu égard au décompte fourni que l’emprunteur a cessé depuis plus de deux ans tout versement de sorte que la résolution judiciaire sera prononcée.
La demande en paiement de SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner [N] [Y] à lui payer les sommes de :
12823,35 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
En tout état de cause, le juge peut accorder des délais de paiement sur 24 mois au débiteur qui justifie d’une situation économique compromise.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le débiteur et non contestés par le demandeur qu’il y a lieu d’autoriser un échelonnement sur 24 mois dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [Y] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de prêt signé le 15 novembre 2017 ;
Condamne [N] [Y] à payer à SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12823,35 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que [N] [Y] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 534,30 euros chacune, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette, frais et intérêts.
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [N] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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