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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHXK
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[E], [S] [G]
C/
[N], [W] [D],
[X] [D] épouse [P],
[R] [D] épouse [L]
N° MINUTE :26/66
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E], [S] [G]
né le 14 Mars 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Mme [N], [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Mme [X] [D] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [R] [D] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 7 octobre 2025, enregistrée au greffe le 23 octobre 2025, la S.C.I. LOUS HOURS, monsieur [E] [G] a sollicité la condamnation de mesdames [N], [X] et [R] [D] à lui payer la somme de 490,00 euros en principal.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, les parties qui sont présentes reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Monsieur [E] [G] expose qu’un cerisier d’une hauteur supérieure à 10 mètres, implanté sur la parcelle voisine de sa propriété présente un risque de chute et menace de dégrader le mur mitoyen ainsi qu’un câble électrique ou téléphonique ; Il précise que cet arbre appartient à une indivision successorale.
Il indique avoir tenté de trouver une solution amiable à ce problème en saisissant le conciliateur de justice qui a dressé un P.V. de constat d’échec le 26 septembre 2026 en raison de la carence de deux des trois indivisaires, mesdames [V] et [R] [D].
Il considère qu’il appartient aux consorts [D] de faire cesser ce trouble en procédant à l’élagage de l’arbre et sollicite en conséquence leur condamnation à la somme de 490,00 euros correspondant au coût d’élagage de l’arbre.
Madame [N] [D], représentée à l’audience, confirme que l’arbre en question est situé sur un bien immobilier qui dépend d’une succession composée de trois sœurs, mesdames [X] [D] épouse [F], [R] [D] épouse [L] et [N] [D].
Elle rappelle son accord à la demande de monsieur [G] et que l’échec de la conciliation ne lui est pas imputable dès lors qu’elle ne pouvait décider seule.
Elle s’interroge sur le fondement juridique de la demande de monsieur [G] et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le fondement 673 du code civil.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum de ses deux sœurs à la somme de 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Mesdames [X] et [R] [D] ont adressé un courrier en date du 22 janvier 2026 par lequel elles sollicitent le rejet de la demande de monsieur [G] ainsi que de la demande de leur condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
1- A titre liminaire, sur la recevabilité des écritures de mesdames [X] et [R] [D]
Au visa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » .
Les parties n’ayant pas exprimé leur accord pour le déroulement d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et en l’absence d’autorisation du juge, il appartenait à mesdames [X] et [R] [D] d’être présentes ou de se faire représenter à l’audience afin de faire valoir valablement leurs prétentions.
En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter leurs écritures.
2- Sur la demande de condamnation à la somme de 490,00 euros
Il résulte des pièces versées et des débats :
— Plusieurs photographies des lieux qui font état de la présence d’un cerisier non entretenu et de grande taille implanté à proximité immédiate de la propriété du demandeur.
— Un devis d’élagage de l’arbre pour un montant de 490,00 euros.
— Le P.V. de constat d’échec du conciliateur en raison de la carence des mesdames [V] et [R] [D].
— Le courrier d'[N] [D] au conciliateur lui indiquant son accord à l’élagage.
Au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les fonds en question sont contigus et que les branches du cerisier implanté sur la parcelle des défenderesses avancent sur la propriété de monsieur [G] au sens de l’article susvisé.
Dès lors, monsieur [E] [G] est légitime à solliciter l’élagage du cerisier et à défaut pour l’indivision [D] de s’y résoudre en raison de la résistance de mesdames [X] et [R] [D], il est fait droit à sa demande à caractère indemnitaire.
Mesdames [X], [R] et [N] [D] sont donc condamnées à payer chacune à monsieur [E] [G] la somme de 163,30 euros représentant le 1/3 du coût de l’élagage.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [D] qui ne s’est jamais opposée à la demande de monsieur [E] [G] réclame la somme de 500 euros à l’encontre des deux autres coindivisaires en rappelant que c’est uniquement à cause du comportement de ces dernières que monsieur [G] a dû s’adresser à justice, la contraignant ainsi à exposer des frais.
Dans ces conditions, l’équité commande de faire droit à la demande de madame [N] [D] et mesdames [X] et [R] [D] sont condamnées solidairement à lui payer la somme de 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [X] et [R] qui succombent sont condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE madame [X] [D] épouse [P] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 163,30 euros à titre de participation aux frais d’élagage.
CONDAMNE madame [R] [D] épouse [L] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 163,30 euros à titre de participation aux frais d’élagage.
CONDAMNE madame [N] [D] à payer à monsieur [E] [G] la somme de 163,30 euros à titre de participation aux frais d’élagage.
CONDAMNE solidairement mesdames [X] [D] et [R] [D] à payer à madame [N] [D] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE mesdames [X] [D] et [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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