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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 10 avr. 2026, n° 20/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
— --------------------
JAF CABINET 9
MINUTE N° :
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 20/00739 – N° Portalis DB22-W-B7E-PH6T
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Aliénor BONNASSE statuant dans la procédure suivie entre:
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine HUSSENOT DESNONGES, avocat au barreau de PARIS,
ayant comme postulant Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Et
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE,ayant comme postulant Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l’INCIDENT
Copie exécutoire à : Maître Adeline DASTE, Me Pascal KOERFER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (95), sans contrat préalable.
De leur union est issue un enfant : [B], né le [Date naissance 3] 2011.
Avant leur mariage, les époux ont acquis le 7 mai 2007, à concurrence de moitié chacun, une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] (78), qui a constitué le domicile conjugal.
Monsieur [K] a déposé une requête en divorce le 18 juin 2012, et par ordonnance de non conciliation rendue le 6 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 4] (78), à titre onéreuxdonné acte à l’épouse de ce qu’elle s’engage à rembourser les crédits souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal à raison de 956 euros et 290 euros par mois.
Par acte d’huissier du 24 avril 2015, Monsieur [Z] [K] a assigné son épouse en divorce, et par jugement du 3 mars 2017, rectifié par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2019, Monsieur [Z] [K] a assigné Madame [W] [P] aux fins de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux, et par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, le juge aux affaires familiales de Versailles a :
rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 6 novembre 2012 ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [K] et Mme [W] [P] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision désigné pour procéder aux opérations de partage Me [J] [C], notaire à [Localité 6]débouté M. [K] de sa demande de licitation partage du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] débouté M. [K] de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation due par Mme [W] [P] à un montant de 766 € par mois à compter du 6 novembre 2012 jusqu’au partage définitif,débouté M. [K] de sa demande de provision pour un montant de 65 110 €débouté M. [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils.
Madame [W] [P] s’est présentée à un premier rendez-vous chez le notaire le 25 mai 2021, mais n’a plus ensuite donné suite à ses convocations, ni communiqué les pièces demandées. Elle n’a pas non plus déféré à la sommation qui lui a été délivrée le 2 décembre 2022 d’avoir à comparaître le 16 décembre 2022 devant le notaire, et Maître [J] [C] a dressé le 16 décembre 2022 un procès-verbal de carence.
Par conclusions du 5 décembre 2024, Monsieur [Z] [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Madame [W] [P] a constitué avocat le 7 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 11 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] a formé les demandes suivantes :
juger irrecevables pour cause de prescription, les demandes formées par Madame [P], au titre :
d’une créance à son profit sur l’indivision préconjugale d’un montant de 35.379,52 € d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement de la taxe d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4] d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 4]d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement de l’assurance d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4] fixer la date des effets du divorce au 6 novembre 2012
— juger que l’actif de communauté se compose de :
1/ l’appartement situé à [Localité 4], [Adresse 2]
2/ la récompense due par Monsieur [K] à la communauté au titre du financement par des fonds communs du bien propre dont il était propriétaire avant le mariage et situé à [Localité 7], [Adresse 3]
— fixer le montant de cette récompense à la somme de 48 389,29 €
3/ du solde du compte joint ouvert dans les livres du [1] n°[XXXXXXXXXX01] pour 3 797,14 €
4/ du solde du compte personnel de Madame [P] ouvert dans les livres du [1] pour 25,92 €
5/ du solde du compte personnel de Monsieur [K] ouvert dans les livres du [1] pour une somme forfaitaire de 500 €
6/ de la valeur du mobilier du bien sis à [Localité 4] pour la somme forfaitaire de 1500 €
— juger que le passif de communauté se compose du prêt immobilier n°60172816013 dont le solde du capital restant dû au 05/12/2025 est de 29 537,87 €
juger que Madame [P] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du 1er mars 2013 au 31 juillet 2025- fixer la valeur locative du bien sis à [Localité 4] [Adresse 2] à la somme de 1 000 € mensuelsdébouter Madame [P] de sa demande d’un abattement de 50%fixer l’abattement sur la valeur locative à 20%fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à la somme de 800 € par moisjuger que Madame [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période écoulée entre le 1er mars 2013 et le 31 juillet 2025 à la somme de 119 200 €- fixer la créance de Madame [P] au titre du remboursement du prêt n°60172816024 à taux zéro à la somme de 1 687,50 €
fixer la créance de Madame [P] au titre du remboursement du prêt n°60172816013 à la date du 10 décembre 2025 à la somme de 118 547,22 €juger que les créances de Madame [P] au titre du remboursement des mensualités des 2 prêts immobiliers seront calculés suivant les règles de l’article 1469 du Code civilfixer la créance de Madame [P] au titre du paiement de l’assurance emprunteur au nominal à la somme de 10 811,02 € fixer la créance de Madame [P] au titre du paiement des taxes foncières au titre des années 2015 à 2024 au nominal à la somme de 8 992 € fixer la créance de Monsieur [K] au titre du paiement des taxes foncières au des années 2012, 2013 et 2014 au nominal à la somme de 1 927 € débouter Madame [P] de toutes ses demandes fondées sur le recel de communautéordonner le renvoi des parties devant le notaire désigné pour rédiger l’acte liquidatif,condamner Madame [P] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Madame [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse au fond du 28 juillet 2025, Madame [W] [P] a formé les demandes suivantes :
ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [K] et Madame [P],fixer la date de la jouissance divise à la date à laquelle le jugement à intervenir aura acquis force de chose jugéeconstater l’accord des parties sur la mise en vente amiable du bienordonner, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis dans les 12 mois de la date de la signification de la décision à intervenir, qu’il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier.fixer la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchèresdésigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur le partage unanimement convenu par les indivisaires ou judiciairement octroyée- ordonner le partage par moitié entre Monsieur [K] et Madame [P] du solde présent au 6 novembre 2012 sur :
• le compte joint du couple [1] [XXXXXXXXXX01] était créditeur de 3 797,14 euros.
• le compte personnel de Madame [1] [XXXXXXXXXX02] était créditeur de 25,92 euros
juger que Madame [P] détient une créance sur l’indivision au titre du financement à hauteur de 30 067 euros dans l’acquisition de l’immeuble indivis qui sera calculée sur la base du profit subsistant à hauteur de 35 379,52 euros.donner acte à Madame [P] de ce qu’elle reconnaît devoir à la communauté en application des dispositions de l’article 815-9 et suivants d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2013 au 2 avril 2025juger que cette dernière est uniquement due pour la période du 1er mars 2013 au 2 avril 2025- fixer le montant mensuel de cette indemnité d’occupation à la somme de 500,62 euros en appliquant un abattement de 50%.
à titre subsidiaire appliquer un abattement de 20%constate que l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7], acquis par Monsieur [K] seul, a été financé au moyen de fonds communs.- juger que Monsieur [K] doit récompense à la communauté au titre des échéances du crédit immobilier, du paiement de la taxe foncière, du paiement des charges de copropriété et de l’assurance propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour la période allant du mariage au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation
— fixer la récompense due par Monsieur [K] à la communauté au titre des échéances du crédit immobilier, du paiement de la taxe foncière, du paiement des charges de copropriété et de l’assurance propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour la période allant du mariage au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
juger l’indivision redevable envers Madame [P] :• de la somme de 117 622 € au titre du remboursement des crédits immobiliers et celle de 11 450,26 euros au titre de l’assurance dudit prêt pour les années 2012 à 2025
• de la somme 10 919 euros au titre des taxes foncières au titre des années 2012 à 2024
• de la somme de 6 786 euros au titre de la taxe d’habitation des années 2012 à 2022
• de la somme de 33 009,41 euros au titre des charges de copropriété des années 2012 à 2025
• de la somme de 3 622,50 euros au titre de l’assurance habitation du bien pour les années 2012 à 2025
juger que Madame [P] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement des crédits immobiliers, de l’assurance du crédit immobilier, des taxes foncières, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété et de l’assurance habitation du bien à hauteur globale de 183 409,33 euros qui sera calculée sur la base du profit subsistant à hauteur de 215 815,83 euros.fixer à ce titre la créance de Madame à l’encontre de l’indivision à la somme de 215 815,83 euros.
— à titre subsidiaire, fixer la créance de Madame à l’encontre de l’indivision au nominal à hauteur de 183 409,33 euros
— juger l’indivision redevable envers Madame [P] de la somme de 240 euros au titre des frais de diagnostic et 110,69 euros au titre du certificat de raccord au réseau collectif
constater l’existence d’un recel de communauté commis par Monsieur [K] au préjudice de la communauté constitué par la dissimulation de son compte personnel n° [XXXXXXXXXX03] à la [2]juger que Monsieur [K] sera intégralement privé de sa part sur le solde de ce dernier au 6 novembre 2012, somme qu’il a frauduleusement soustraite de la communauté dans le but de rompre l’égalité du partage et qui reviendra intégralement à Madameconstater l’existence d’un recel de communauté commis par Monsieur [K] au préjudice de la communauté constitué par la soustraction du remboursement des impôts du 12 septembre 2014 à hauteur de 1 307,34€ juger que Monsieur [K] sera intégralement privé de sa part sur cette somme qu’il a frauduleusement soustraite de la communauté dans le but de rompre l’égalité du partage et qui reviendra intégralement à Madameordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcéesordonner le renvoi des parties devant le notaire désigné pour rédiger l’état liquidatif aux fins d’établir l’acte de partage, une fois la vente du bien immobilier intervenue. En tout état de cause
débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins, conclusionsjuger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 11 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] a formé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 10 mars 2026, il demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables pour défaut de droit d’agir pour cause de prescription, les demandes formées par Madame [P], au titre :d’une créance à son profit sur l’indivision préconjugale d’un montant de 35 379,52 € d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement de la taxe d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4] d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 4] d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement de l’assurance d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4].
Par conclusions en réponse à l’incident signifiées le 16 février 2026, Madame [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la prescription des demandes de Madame [K]juger les demandes de Madame envers l’indivision formulées par conclusions en date du 28 juillet 2025 recevablesjuger que Madame [P] est recevable et non prescrite à agirA titre subsidiaire :
juger que le délai de prescription de l’action de Madame [P] a été suspendu jusqu’au jugement avant dire droit en date du 15 juillet 2024 qui a réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] sur l’enfant commun,juger les demandes de Madame envers l’indivision formulées par conclusions en date du 28 juillet 2025 recevablesjuger que Madame [P] est recevable et non prescrite à agir.A titre infiniment subsidiaire :
juger l’indivision redevable envers Madame [P] :d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement de la taxe d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4] pour la période à compter du 28 juillet 2020 d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 4] pour la période à compter du 28 juillet 2020 d’une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire pour le paiement de l’assurance d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4] pour la période à compter du 28 juillet 2020 – débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins, conclusions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription des demandes de Madame [W] [P]
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux.
Aux termes de ses premières conclusions au fond signifiées le 28 juillet 2025, Madame [W] [P] sollicite notamment :
— une créance sur l’indivision au titre d’un apport de 30 067 euros lors de l’acquisition de l’immeuble indivis
— des créances sur l’indivision :
de 6 786 euros au titre de la taxe d’habitation des années 2012 à 2022de 33 009,41 euros au titre des charges de copropriété des années 2012 à 2025de 3 622,50 euros au titre de l’assurance habitation pour les années 2012 à 2025.
Monsieur [K] soutient que ces demandes sont prescrites, ayant été formulées le 28 juillet 2025, après expiration du délai de prescription.
Madame [W] [P] soutient à titre principal que la preuve du caractère définitif du divorce n’est pas rapportée, et subsidiairement, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’agir à l’encontre de Monsieur [K] jusqu’au 5 juillet 2024, date du jugement ayant réservé les droits du père à l’égard de l’enfant commun. Elle explique qu’elle a vécu sous l’emprise de Monsieur [K] dans un contexte de violences, qu’elle était dans l’angoisse que la moindre de ses demandes provoque son courroux, et qu’elle craignait un rendez-vous commun chez le notaire, raison pour laquelle elle n’a pas donné suite aux sollicitations de ce dernier.
Sur ce,
La prescription ne courant pas entre époux, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où la décision de divorce est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il est établi par l’acte de signification produit aux débats que le jugement de divorce a été signifié à Madame [W] [P] le 1er septembre 2017. Il est donc devenu définitif le 1er octobre 2017, faute de recours dans ce délai, et délai de prescription a commencé à courir à cette date.
C’est en vain que Madame [P] invoque une impossibilité morale d’agir, étant observé que la procédure concernant la résidence de l’enfant commun est totalement distincte de celle relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux, et qu’elle ne démontre pas avoir été sous l’emprise de Monsieur [K] dont elle est séparée depuis 2012, alors qu’elle s’est présentée à un premier rendez-vous chez le notaire le 25 mai 2021, dont elle ne prétend pas qu’il s’est mal passé. Elle avait en outre la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat devant le notaire. Elle ne peut donc se prévaloir de la force majeure ou d’une impossibilité d’agir pour expliquer son inaction.
Il y a lieu en conséquence de constater que la créance de 30 067 euros invoquée par Madame [P] au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble indivis est prescrite, et que les autres créances visées par Monsieur [K] dans ses conclusions d’incident sont prescrites pour la période antérieure au 28 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile ;
Vu les articles 2224 et 2236 du code civil ;
Déclare prescrite la demande de créance de Madame [W] [P] d’un montant de 35 379,52 € au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis de [Localité 4] ;
Déclare prescrites, pour la période antérieure au 28 juillet 2020, les demandes de créances de Madame [P], au titre du règlement :
— de la taxe d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4]
— des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 4]
— de l’assurance d’habitation du bien indivis sis à [Localité 4] ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à la mise en état du 15 juin 2026 à 9h00 pour conclusions au fond de la défenderesse ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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