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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 24 juin 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 25/00562 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLTV
FC/PN
AFFAIRE
[N] [Y] [M] [K]
[P] [X] [J] [G]
_________
DIVORCE
[Adresse 5] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 JUIN 2025
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [N] [Y] [M] [K]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (33), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeanne FOURASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET DE
Monsieur [P] [X] [J] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (72), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Audrey COUDER, avocat postulant, au barreau de LIMOGES, Me Anne GLAUDET, avocat plaidant, au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesure provisoire du 13 mai 2025, tenue par Fabienne COURREGES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Patricia NICOT Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— M. [P] [X] [J] [G], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (72),
— Mme [N] [Y] [M] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (33),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (33) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 24 août 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :
— attribution à Mme [N] [K] du véhicule Dacia Sandero, immatriculé [Immatriculation 11],
— attribution du véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 12], à M. [P] [G] qui prendra en charge le remboursement du prêt [10] n°73131024853,
— chacun des époux reprendra le Livret A ouvert à son nom,
— chaque époux reprendra ses biens propres ;
CONDAMNE M. [P] [G] à verser à Mme [N] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 22 000 euros, sous la forme d’un capital versé en une seule fois dans le mois qui suit le jugement de divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [O] et [A] [G] au domicile de la mère ;
DIT que M. [P] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut d’accord comme suit :
— la première fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h,
— la moitié des petites vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, du dimanche soir 18h au dimanche soir 18h,
— la moitié des vacances scolaires d’été en alternance, le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires,
— à charge pour M. [P] [G] de prendre ou de faire prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONDAMNE, à compter du 24 août 2022, M. [P] [G] à verser à Mme [N] [K] la somme de 750 € par mois (375 € par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O], [L], [M] [G], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9] (37) et [W], [I], [Z] [G], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (13) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [K] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [17] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’en outre :
— les dépenses relatives aux permis de conduire des enfants seront prises en charge par M. [P] [G],
— les dépenses relatives à la scolarité, y compris relatives aux voyages scolaires des enfants seront prises en charge par M. [P] [G],
— les dépenses relatives au soutien scolaire des enfants seront prises en charge à hauteur de 75% par M. [P] [G],
— les dépenses relatives à la complémentaire santé des enfants seront prises en charges par M .[P] [G],
— pour les remboursements relatifs à la complémentaire santé des enfants, M. [P] [G] versera la somme de 150€ par mois à Mme [N] [K], à titre de provision sur les remboursements à venir, à charge de faire les comptes chaque fin de semestre et pour le parent concerné par la différence réelle d’effectuer un remboursement à l’autre parent, après accord et sur présentation de justificatifs,
— les dépenses relatives à l’hébergement des enfants, si ces dernières devaient résider en dehors du domicile de leurs parents, tant qu’elles ne sont pas indépendantes financièrement, seront prises en charge à 75% par M. [P] [G],
— les dépenses relatives aux frais médicaux non remboursés des enfants seront prises en charge pour moitié par chacun des parents,
— les dépenses relatives aux loisirs des enfants seront prises en charge pour moitié par chacun des parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Fabienne COURREGES, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Fabienne COURREGES
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