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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 24/10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WK7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0753
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [U],
Premier Vice-Procureur
Décision du 03 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 30 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2020, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 20 octobre 2020 puis à l’audience de jugement du 6 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 août 2021 et notifié aux parties le 23 août 2021.
Le 2 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 7 mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 septembre 2024, M. [S] [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, M. [S] [P] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [E] [I].
M. [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 21 mois. En réponse au défendeur, il soutient qu’il ne convient pas d’examiner les délais de procédure devant la cour d’appel eu égard au délai séparant les dernières écritures des parties de l’audience de plaidoirie, et fait valoir que le dépôt de conclusions d’actualisation avant la clôture, laquelle précède le plus souvent de quelques semaines l’audience de plaidoirie, s’impose du fait de l’importance du délai d’audiencement.
Il explique avoir subi du fait de ces délais, un préjudice moral d’incertitude dans laquelle il a été tenu dans l’attente d’une décision juridictionnelle importante pour lui, ainsi qu’un préjudice de perte de confiance en la justice. Il soutient enfin avoir subi un préjudice financier résultant des frais et honoraires d’avocat exposés durant ladite procédure.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, arguant notamment que le délai inférieur à 6 mois séparant le dépôt des dernières conclusions d’appel de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de [Localité 6] démontre que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, et qu’il est en tout état de cause raisonnable.
Par message RPVA du 17 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [C] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [P] indique que ce préjudice a été accentué par la perte de confiance en la justice du fait des délais déraisonnables caractérisés et par les frais de procédure et honoraires d’avocat qu’il a engagés. Alors que les frais de procédure engagés sont sans lien avec sa durée excessive, M. [P] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Le préjudice du demandeur sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.200,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [E] [I] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [S] [P] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [S] [P] ;
— la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [E] [I] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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