Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 septembre 2024
Convocation(s) : 25 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a mis en demeure Madame [O] [C] de payer la somme de 195 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort.
Le 20 août 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur la somme de 160 euros, correspondant à la somme restant due sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Madame [O] [C] le 23 août 2024
Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 4 septembre 2024, Madame [O] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [O] [C].
Elle invoque les articles 1302 et 1302-1 du code civil et fait valoir que lors de la journée du 30 octobre 2023, une anomalie informatique a entraîné le paiement en double de prestations.
En défense, Madame [O] [C], a développé sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal l’annulation de la contrainte.
Elle fait valoir qu’elle a subi un important préjudice à la suite d’un contrôle puis d’une convocation devant la commission des pénalités le 20 octobre 2023, ayant fermé son cabinet médical une demi-journée. Elle rajoute qu’elle a dû cotiser à un syndicat pour 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il résulte de l’article 1302 du code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En l’espèce, Madame [O] [C] ne conteste pas avoir perçu indûment une somme sur laquelle elle reste devoir 160 euros.
L’argumentation qu’elle oppose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère pour s’opposer au paiement de cette sommes est inopérante, puisqu’elle n’est pas de nature à justifier que la somme réclamée n’est pas due.
En outre, elle ne justifie pas des récriminations qu’elle formule à l’encontre de la caisse, puisqu’elle se contente de produire la notification d’un avis de la commission de mise sous accord préalable du 20 octobre 2023, aux termes duquel, et sous réserve de la décision du directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la mise sous accord préalable a été considérée comme non nécessaire.
Cet avis n’est, quoi qu’il en soit, pas de nature à justifier une responsabilité de la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [O] [C].
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la contrainte établie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère le 20 août 2024 pour son entier montant de cent-soixante euros (160 euros), reprend tous ses effets ;
CONDAMNE Madame [O] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Dégât des eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Constat ·
- Version
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Association syndicale libre ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Mission ·
- Parking
- Fonds de garantie ·
- Dette ·
- Victime ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Taux légal ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Contrats
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire
- Piscine ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.