Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFEK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2024, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à Monsieur [P] [U] [X] un prêt personnel d’un montant de 16 947,76 euros, moyennant un taux annuel fixe de 7,45%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°00751720116).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, fait assigner Monsieur [P] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [P] [U] [X] au paiement de la somme en principal de 19003,26€ avec intérêts au taux contractuel de 7,45% sur la somme de 17517,62 euros du 14 mai 2025 au paiement et au taux légal au surplus ;
condamner Monsieur [P] [U] [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [P] [U] [X] a comparu. Il n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette. Il a fait savoir qu’il avait été incarcéré ce qui l’avait temporairement empêché de régler ses créances. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement faisant valoir qu’il est titulaire d’un CDI, perçoit dans ce cadre un salaire de 1800€ par mois et est hébergé à titre gratuit au domicile maternel. Il a précisé être en mesure de régler des mensualités de 600 à 700€.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
La société demanderesse a indiqué s’en rapporter tant sur l’octroi de délais de paiement que sur la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de renseignements » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources et de l’absence d’autres contrats de crédit en cours, n’est mentionné comme charge mensuelle qu’un loyer/mensualité s’élevant à 150 euros, sans autre précision. Or, il apparaît de cette même fiche de renseignements que M. [P] [U] [X] est locataire et vit seul, qu’il supporte ainsi nécessairement des charges relatives à son logement comme en témoigne la facture d’un abonnement téléphonique fournie par l’emprunteur comme justificatif de domicile et dont le montant ne figure toutefois pas dans les charges déclarées. L’absence de toute vérification sur les charges de l’emprunteur, de nature à obérer de manière certaine sa solvabilité déclarée, caractérise de ce fait un manquement de la SOFIDER à son devoir de recueillir suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause.
Il faut en effet rappeler que la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 16 947,76 euros et les sommes remboursées à 434,08 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 16 513,68 euros qu’il sera condamné à payer à la demanderesse au titre du crédit litigieux, dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 17 avril 2025.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [G]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 16 947,76 euros moyennant un taux annuel fixe de 7,45%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] [X] propose de régler au moins 600 euros par mois pour apurer sa dette. Il fait état d’un empêchement temporaire de régler ses créances en raison de son incarcération. Il fait valoir, au regard de sa situation personnelle, être désormais en capacité de régler sa dette. La SOFIDER indique s’en rapporter.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais
de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°00751720116,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] [X] à payer à la Société financière pour le développement de la Réunion la somme de 16 513,68 euros au titre du prêt personnel n°00751720116,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE à Monsieur [P] [U] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant minimal de 688€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la Société financière pour le développement de la Réunion du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Dégât des eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Acte authentique ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Association syndicale libre ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Mission ·
- Parking
- Fonds de garantie ·
- Dette ·
- Victime ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Taux légal ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire
- Piscine ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tva
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Constat ·
- Version
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.