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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01229 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4V
AFFAIRE : [K] C/ [Y]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Monsieur [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 10 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 01 Décembre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
En vertu d’un jugement d’adjudication sur licitation du 8 Octobre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Madame [K] est demeurée adjudicataire d’un appartement sis sur la commune de ECHIROLLES, au [Adresse 4] et d’un garage sis au [Adresse 3], moyennant le prix de 114 000 €.
L’appartement était occupé jusqu’à l’adjudication par un des propriétaires indivis, Monsieur [H] [Y].
Après l’adjudication, Monsieur [Y] a sollicité et obtenu de la nouvelle propriétaire de l’appartement un délai pour déménager fixé à fin novembre 2024 par courrier recommandé du 7 novembre 2024, réceptionné le 8. Il lui était rappelé à cette occasion qu’il était tenu à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [H] [Y] s’est maintenu dans les lieux.
Le 17 février 2025, Monsieur [Y] a adressé un mail à Madame [K] pour que lui soit communiqué le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation.
Par courrier recommandé du 17 mars, il lui était à nouveau demandé de quitter les lieux et il lui était demandé le paiement d’une indemnité d’occupation de 5 500 €, sur la base d’une valeur locative de 1 100 € par mois. Aucune suite n’a été donnée.
Devant le refus de Monsieur [Y] de quitter les lieux, la requérante a fait délivrer le 17 avril 2025, une sommation de déguerpir par l’étude SEDLEX, commissaires de justice à [Localité 7].
Monsieur [Y] a effectivement quitté les lieux et remis les clés à Madame [K] le 5 Juin 2025. Aucune indemnité d’occupation n’a cependant été versée.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [H] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [K] [C] ;
— FIXER à la somme de 1 100 € par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Y] à compter du jugement d’adjudication du 8 Octobre 2024 jusqu’au 5 Juin 2025, date de libération des lieux.
— CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [K] à titre de provision une indemnité d’occupation égale à la valeur locative de l’appartement et du garage, soit 1 100 € par mois, depuis le 8 octobre 2024 jusqu’au 5 Juin 2025, date de la libération effective des lieux, soit la somme de 8 658,07 €;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [K] à titre de provision la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts à valoir sur le préjudice qu’elle a subi du fait de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [K] les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de la sommation de déguerpir délivrée le 17 avril 2025 pour un montant de 231,77 € ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [C] [K] était représentée. Elle indique qu’au jour de l’audience le montant de la dette s’élève à 8.658,07€.
Monsieur [H] [Y] était présent en personne. Il indique avoir quitté les lieux début juin. Il ne reconnait pas la dette et indique ne pas posséder de titre sur le logement.
Monsieur [Y] relève que la propriétaire a acheté l’appartement 60 000€ suite à une mise aux enchères.
Il reconnait avoir occupé les lieux du 8 octobre 2024 au 5 juin 2025, il demande une réduction du montant de l’indemnité d’occupation. Il souhaite que soit rejetée la demande de dommages et intérêts. Monsieur [Y] indique qu’il est au RSA depuis une année et qu’il va faire une demande d’aide alimentaire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [H] [Y] reconnait à l’audience du 4 septembre 2025 avoir été occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [C] [K].
La durée de l’occupation s’étend selon Monsieur [Y] du jour du jugement d’adjudication, soit le 8 octobre 2024, au 5 juin 2025. Cette durée n’est pas contestée par la partie adverse et est cohérente avec les courriers envoyés par Madame [K] au défendeur pour qu’il libère les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aussi, l’article 544 du code civil prévoit que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En l’espèce, Madame [K] verse aux débats :
— Le contrat de vente sur licitation à la requête de Monsieur [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [H] [Y],
— Le courrier recommandé en date du 7 novembre 2024 informant Monsieur [H] [Y] qu’il devra quitter les lieux fin novembre et sera redevable d’une indemnité d’occupation, fixée selon la valeur locative de l’appartement,
— Un avis de valeur locative du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], entre 950€ et 1.100€,
— Un second courrier recommandé en date du 17 mars 2025 indiquant que Monsieur [H] [Y] est redevable de la somme de 5.500€ à Madame [K] au titre de l’indemnité d’occupation,
— Une sommation de déguerpir en date du 17 avril 2025
La qualité de propriétaire de Madame [C] [K] n’est pas contestée, et elle dispose d’un titre par le jugement d’adjudication du 8 octobre 2024.
Depuis cette date, l’appartement est occupé par Monsieur [H] [Y], ancien propriétaire indivis, qui reconnait à l’audience ne posséder aucune autorisation ni aucun titre d’occupation.
Cette violation du droit de propriété est constitutive d’un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y] ayant quitté les lieux il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion.
Dès lors, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période entre octobre 2024 et juin 2025.
Par renvoi aux estimations produites de la valeur locative de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 5], l’indemnité d’occupation est fixée à la somme de 800€, soit au total 7200€ pour la période indiquée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 al 1er du code civil prévoit « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [H] [Y] indique à l’audience bénéficier du revenu de solidarité active et tente d’obtenir le versement d’une aide alimentaire.
Il convient de faire droit à la demande de délais formée à l’audience dans les conditions précisées au dispositif.
A défaut pour le défendeur de respecter les délais accordés, Monsieur [H] [Y] sera condamné au paiement du solde de l’arriéré ci-dessus fixé.
Sur l’octroi de dommages et intérêts :
Par principe, l’article 1240 du code civil prévoit « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [C] [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que le non-paiement des loyers.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y] qui perd le procès, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [H] [Y] était occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme de 800€ par mois ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] à verser à titre provisionnel à Madame [C] [K] la somme de 7 200 €, au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période d’octobre 2024 à juin 2025 ;
DISONS que Monsieur [H] [Y] pourra s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 361€ le 1er de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance Monsieur [H] [Y] sera tenu au paiement de l’intégralité du solde de la créance ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [K] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] au paiement des dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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