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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société PRO BTP, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 23/00305 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YCAF
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [T]
C/
Caisse CPAM DES YVELINES, Société ALLIANZ IARD, Société PRO BTP, [P] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDEURS
CPAM DES YVELINES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
Société PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 4 avril 2018 à [Localité 13], M. [R] [T], âgé de 21 ans, qui effectuait son jogging avec son ami M. [O], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [V], assuré auprès de la société Allianz Iard, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [V] a franchi à vive allure un feu tricolore alors au rouge et a percuté deux piétons alors que ces derniers se trouvaient sur le passage piéton, et que leur feu piéton était vert.
Par ordonnance en date du 03/11/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [S] [U].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 02/06/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme crânien avec perte de connaissance,
* fracture pariétale droite avec hématome de contre coup frontal gauche, non compressif, non déficitaire,
* une plaie au cuir chevelu en région pariétale droite agrafée,
* une plaie de l’oreille droite suturée,
* un traumatisme du flanc droit avec érosions et hématome, avec radiologiquement une fracture de l’apophyse transverse droite de L4. Une entorse du ligament latéral interne du genou droit
— DFTT du 04/04/18 au 10/04/18
— DFTP :
* 50% du 11/04/18 au 15/05/18 * 25% du 16/05/18 au 24/06/18
* 10% du 25/006/18 à la consolidation
* Souffrances endurées : 3/7
* Consolidation le 04/04/2019
— ATP :
* 1h/j pendant DFTP 50%
* 3h/s pendant DFTP 25%
— DFP 5%
— PET : 2/7
— PEP : 1/7.
— Préjudice d’agrément : diminution des activités de jogging tennis et de musculation en raison d’une appréhension plutôt que d’une difficulté et/ou impossibilité.
Par actes signifiés le 20/12/2021, M. [T] a assigné la société Allianz Iard et M. [V], ainsi que la CPAM des Yvelines, aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/08/2023, M. [R] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation in solidum de M. [P] [V] et de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/06/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
260,70 euros
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
2 444,75 euros
1 765,06 euros
tierce personne avant consolidation
1 029 euros
735 euros
frais divers
598,90 euros (frais de déplacement)
et 83,61 euros (chaîne de vélo)
/
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1 872 euros
1 535 euros
déficit fonctionnel permanent
12 500 euros
8 900 euros
souffrances endurées
6 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
1 000 euros
1 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 23/10/2019 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
7 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé le tribunal par lettre du 28/02/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 14 075,57 euros, soit :
— prestations en nature : 13 395,79 euros
— indemnités journalières versées du 06/04/2018 au 24/06/2018 : 679,78 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Le droit à réparation intégrale de M. [R] [T] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [R] [T]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [T], âgé de 21 ans et étant en alternance en BTS (Bâtiment assistance/chef de chantier) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [R] [T] sollicite la somme de 260,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 13 395,79 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 260,70 euros.
— Frais divers
M. [R] [T] sollicite la somme de 598,90 euros au titre des frais divers (frais de déplacement) ainsi que la somme de 83,61 euros au titre de sa chaîne en argent.
* La société Allianz Iard propose de régler la somme de 598,60 euros. Cette somme est allouée.
* M. [R] [T] a été entendu par les services de Police le 10/04/2018, soit 10 jours après l’accident : il indique qu’il avait une chaîne en argent, qui a disparu. Il convient ainsi d’allouer le prix de cette chaîne soit 83,61 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 682,51 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [R] [T] sollicite une somme de 1 029 euros, en prenant en compte un taux horaire de 21 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 735 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
Les parties s’accordent sur un total de 49 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
49 h x 18 euros = 882 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [R] [T] la somme de 882 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [R] [T] sollicite une somme de 2 444,75 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 765,06 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a versé des indemnités journalières à hauteur de 679,78 euros.
Les parties s’accordent sur une perte de gains de 2 444,75 euros avant imputation des indemnités journalières.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [R] [T], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme restante de 1 765,60 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] [T] sollicite une somme de 1 872 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 535 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 j x 28 euros = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 34 j x 28 euros x 0,50 = 476 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 38 j x 28 euros x 0.25 = 266 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 279 j x 28 euros x 0.10 = 781,20 euros.
TOTAL : 1 719,20 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 719,20 euros.
— Souffrances endurées
M. [R] [T] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [R] [T] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en retenant les hématomes et les cicatrices.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] [T] sollicite une somme de 12 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 8 900 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant les séquelles à type de gène douloureuse à l’effort au niveau du genou droit entrainant un DFP de 3%. Sur le plan psychique, il garde des séquelles à type d’anxiété anticipative entrainant un DFP de 2%.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 euros et il lui sera alloué une indemnité de 9 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [R] [T] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [R] [T] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert a noté que M. [R] [T] a diminué ses activités de jogging tennis et de musculation.
M. [R] [T] précise dans son procès-verbal d’audition, que l’accident s’est produit alors qu’il faisait de la course à pied avec son ami M. [O]. Ce dernier atteste qu’ayant peur d’être à nouveau renversés, il leur est très difficile de reprendre la course à pied.
Il existe donc une gêne à la pratique de la course, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [R] [T] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 23/10/2019. jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
Motifs du tribunal :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 02/06/2022.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 02/11/2022, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Allianz Iard indique avoir adressé une offre à M. [R] [T] le 30/01/2023. Cependant, la pièce produite correspond à une offre datée du 23/10/2019.
La société Allianz Iard ne rapporte donc pas la preuve d’avoir adressé cette offre le 30/01/2023.
Le point de départ des intérêts est donc le 02/11/2022.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 06/04/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 02/11/2022 au 06/04/2023 (premières conclusions).
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard et par M. [P] [V], qui succombent.
L’ordonnance du 03/11/2021 ayant laissé à chacune des parties les dépens par elles exposés, il convient de condamner également la société Allianz Iard et M. [P] [V] aux dépens de la procédure de référé.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [P] [V] et la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M. [P] [V] et la société Allianz Iard à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 260,70 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 682,51 euros au titre des frais divers,
— 882 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 765,60 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 1 719,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [P] [V] et la société Allianz Iard à payer à M. [R] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 06/04/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 02/11/2022 au 06/04/2023.
Condamne in solidum M. [P] [V] et la société Allianz Iard à payer à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [V] et la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise, et les frais de dépens du référé ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Yvelines celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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