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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 31 janv. 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/02644 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5GS
Minute : 25/00335
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2017
Et
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MAZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 31 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 06 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [W], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (Algérie),
Et de
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demandes formées par les parties au titre de la liquidation de la communauté, de la désignation d’un notaire, de l’attribution de la jouissance de biens des parties, notamment automobiles, et de la remise de certains de leurs effets personnels,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Madame [G] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 9] à [Localité 13],
Condamne Monsieur [B] [L] à verser à Madame [G] [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 7500 euros,
Déboute les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce, dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, au 07 novembre 2023,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 06 mars 2023,
Rappelle que Madame [G] [W] et Monsieur [B] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [H] [L], [I] [L] et [R] [L],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [H] [L], [I] [L] et [R] [L] au domicile de Madame [G] [W],
Dit que Monsieur [B] [L] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, à défaut de meilleur accord des parties :
— En dehors des vacances scolaires :
« Toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30,
« Toutes les semaines impaires du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18h30,
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les enfants passent le dimanche de la fête des mères avec leur mère, de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [L] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les milieux ou les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [B] [L] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [B] [L], mission qu’il peut déléguer à un tiers de confiance,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [B] [L] à verser à Madame [G] [W] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [L], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (93), [I] [L], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 18], et [R] [L], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18], d’un montant de 130 euros par mois pour chacun d’eux, soit 390 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du mois de janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais scolaires et extrascolaires des enfants ainsi que leurs frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense, sauf urgence en matière de santé, et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée,
Déboute Madame [G] [W] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Déboute Madame [G] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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