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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01008 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNRU
AFFAIRE : S.A.S. ELEGIA REALISATIONS C/ [B], [I], [S], [S], [A], [B], [X], [L], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 15]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Copie à :
Monsieur [F] [B]
Monsieur [W] [I]
Monsieur [W] [S]
Madame [D] [S]
Madame [Y] [A]
Monsieur [F] [K] [T] [B]
Madame [Y] [X]
Madame [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ELEGIA REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 15], dont le siège social est sis Monsieur et Madame [W] [S], [Adresse 16]
non comparante
Monsieur [W] [I]
né le 26 Juillet 1950 à [Localité 24] (ISERE), demeurant [Adresse 17]
non comparant
Madame [H] [I]
née le 28 Octobre 1947 à [Localité 28] (DROME), demeurant [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [F] [B]
né le 14 Juin 1931 à [Localité 24] (ISERE), demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [F] [K] [T] [B]
né le 08 Avril 1954 à [Localité 24] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Y] [L]
née le 25 Janvier 1958 à [Localité 24] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
comparante, non représentée
Madame [Y] [A]
née le 02 Mai 1957 à [Localité 21] (RHONE), demeurant [Adresse 25]
comparante, non représentée
Madame [Y] [X]
née le 14 Octobre 1966 à [Localité 24] (ISERE), demeurant [Adresse 26]
non comparante
Monsieur [W] [S]
né le 01 Février 1940 à [Localité 24] (ISERE), demeurant [Adresse 16]
comparant, non représenté
Madame [D] [S]
née le 02 Octobre 1944 à [Localité 27] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 16]
comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée Elegia Realisations, ci-après dénommée « la SAS Elegia Realisations », a déposé, le 21 décembre 2023, une demande de permis de construire concernant la réalisation de 32 logements collectifs et de 26 places de stationnement sur le terrain cadastré AR-[Cadastre 2] situé [Adresse 23].
L’opération immobilière envisagée par la SAS Elegia Realisations est voisine de :
— un bien immobilier régi par le statut de la copropriété situé [Adresse 15] cadastré section AR n°[Cadastre 9], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par Monsieur [W] [S],
— un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [H] [I],
— un bien immobilier situé [Adresse 14], cadastré section AR n°[Cadastre 12] appartenant en qualité de nus-propriétaires à Madame [Y] [L] et Monsieur [F] [K] [T] [B], et d’usufruitier à Monsieur [F] [B],
— un bien immobilier situé [Adresse 19], cadastré AR n°[Cadastre 8], appartenant à Madame [Y] [A],
— un bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré AR n°[Cadastre 18], appartenant à Madame [Y] [X],
— un bien immobilier, situé [Localité 22], cadastré AR n°[Cadastre 10], appartenant à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S],
Par arrêté n°009/2024 du 1er février 2024, la Commune [Localité 24] a accordé un permis de construire n°PC0380522320041 lequel a fait l’objet d’un arrêté rectificatif n°010/2025 du 31 mars 2025.
Suivant actes de commissaire de justices des 19, 20, 21 et 27 mai et du 04 juin 2025, la SAS Elegia Realisations a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], Monsieur [W] [I], Madame [H] [I], Monsieur [F] [B], Monsieur [F] [K] [B], Madame [Y] [L], Madame [Y] [A], Madame [Y] [X], Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Elegia Realisations d’une part, et d’autre part, de l’ensemble des défendeurs, selon la mission proposée,
— dire que l’expert devra établir une note aux parties ou un pré-rapport constituant de manière précise l’état descriptif de l’immeuble précité,
— dire, encore, qu’il sera procédé dès la saisine de l’expert par le greffier de la juridiction aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci seront convoquées et leurs conseils avisés,
— dire que l’expert entendra ces parties en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires,
— dire que l’expert disposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au regard des travaux de construction projetés, consistant en la création de trois bâtiments, il est fort probable que ces derniers soient susceptibles d’avoir des conséquences sur les ouvrages existants. De ce fait, elle sollicite la désignation d’un expert aux fins d’expertise préventive avant le commencement des travaux afin d’établir un état des lieux. Sur ce point, elle précise disposer d’un motif légitime afin de pouvoir procéder à la vérification des immeubles et des installations jouxtant les futures constructions ou réhabilitations avant la mise en œuvre du projet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [Y] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [D] [S] a comparu ne s’est pas fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [W] [S] a comparu ne s’est pas fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [F] [K] [T] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [W] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [H] [U] épouse [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [Y] [L] a comparu ne s’est pas fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [A] a comparu ne s’est pas fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’ensemble des parties sont propriétaires des parcelles limitrophes de la parcelle cadastrée AR-[Cadastre 2] située [Adresse 23] concernée par les travaux à venir qui seraient de nature à créer des désordres et dégâts sur les fonds attenants appartenant aux défendeurs (pièces 2, 3 et 4 du demandeur).
Dans ces conditions, la SAS Elegia Realisations justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires des immeubles attenants afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d’éventuels désordres ou différends.
L’expertise se fera aux frais avancés de la SAS Elegia Realisations selon les dispositions et la mission ci-dessous spécifiées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Elegia Realisations, du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], de Monsieur [W] [I], de Madame [H] [I], de Monsieur [F] [B], de Monsieur [F] [K] [B], de Madame [Y] [L], de Madame [Y] [A], de Madame [Y] [X], de Monsieur [W] [S] et de Madame [D] [S]
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [O]
Structures : généraliste
[Adresse 5]
Tèl :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 20]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Se rendre sur les parcelles cadastrées situées :
— [Adresse 15] section AR n°[Cadastre 9] [Localité 24] régie par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et représenté par Monsieur [W] [S],
— [Adresse 3] section AR n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [H] [I],
— [Adresse 14] section AR n°[Cadastre 12] [Localité 24] appartenant à en qualité de nus-propriétaires à Madame [Y] [L] et Monsieur [F] [K] [T] [B], et d’usufruitier à Monsieur [F] [B],
— [Adresse 19] section AR n°[Cadastre 8] [Localité 24] appartenant à Madame [Y] [A],
— [Adresse 6] section AR n°[Cadastre 18] [Localité 24] appartenant à Madame [Y] [X],
— [Localité 22] section AR n°[Cadastre 10] [Localité 24] appartenant à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S],
— [Localité 22] section AR n°[Cadastre 2] [Localité 24] appartenant à la SAS Elegia Realisations,
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles ;
3. Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires des immeubles, décrire leur état existant tant en super structure qu’en infrastructure, dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d’occupation, décrire leur état de vétusté ;
4. Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l’état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la SAS Elegia Realisations ;
5. En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté ;
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €), le montant de la somme à consigner par la SAS Elegia Realisations avant le 29 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 29 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS Elegia Realisations.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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