Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
Minute n° 25/948
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRH
Le
CCC : dossier
FE :
Me GOSSET,
Me ROCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEMANDERESSE INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [B] [T] épouse [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEMANDERESSE INTERVENANT VOLONTAIRE
La société EJSN
Immatriculée au R.C.S de [Localité 8] sous le numéro 535 173 017
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A BRED (AGENCE [Localité 10] BAY 2)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [B] [T] épouse [P] [Z] et M. [K] [P] [Z] (ci-après dénommés « le couple [P] [Z] ») sont titulaires d’un compte numéro 131.19.6093 ouvert dans les livres de l’agence Bred [Localité 10].
Le 29 septembre 2021, les époux [P] [Z] ont été victimes d’un virement frauduleux d’un montant de 9.974 euros au profit d’un compte tiers.
Le 15 octobre 2021, M. [K] [P] [Z] a déclaré ce sinistre auprès de l’agence Bred de [Localité 10].
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [K] [P] [Z] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7], le 27 octobre 2021.
Le 14 janvier 2022, la plainte a été classé sans suite aux motifs que l’enquête n’avait pas permis d’identifier la (les) personne(s) ayant commis l’infraction.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2023, M. [K] [P] [Z] a mis en demeure la Bred Banque Populaire de lui rembourser la somme de 9.974 euros.
L’ensemble des démarches amiables effectuées auprès de son établissement bancaire étant demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, M. [K] [P] [Z] a assigné la société Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de remboursement de la somme de 9.974 euros prélevée sur son compte bancaire et d’indemnisation de son préjudice moral subi à ce titre.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique, le 6 mars 2025, Mme [B] [P] [Z] et la société civile immobilière (SCI) EJSN, représentée par M. [K] [P] [Z], sont intervenus volontairement dans la procédure.
La clôture est intervenue, le 14 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique, le 6 mars 2025, les époux [P] [Z] et la société EJSN demandent au tribunal de :
condamner la Bred Banque Populaire à payer à aux époux [P] [Z] la somme de 9.974 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2021, en remboursement de la somme indûment prélevée sur leur compte bancaire ;condamner la Bred Banque Populaire à payer aux époux [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;débouter la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;condamner la Bred banque populaire à payer aux époux [P] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Bred Banque Populaire aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande de remboursement, les époux [P] [Z] invoquent les articles 1937, 1103, 1231-1 et 1231-7 du code civil ainsi que les articles L.133-3, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, faisant valoir que le caractère frauduleux du débit de 9.974 euros sur leur compte bancaire est établi, et qu’ils ont accompli toutes les diligences nécessaires pour le signaler, notamment par une demande de remboursement en date du 15 octobre 2021 et un dépôt de plainte du 27 octobre 2021. Ils ajoutent qu’ils n’ont commis aucune négligence grave dans l’utilisation de leurs moyens de paiement et que d’ailleurs la banque ne rapporte pas la preuve d’une telle négligence. Ils exposent que la banque a manqué à son devoir général de vigilance, en s’abstenant de vérifier la régularité de l’opération litigieuse ainsi que le processus d’authentification mis en œuvre. Ils précisent que cette négligence est en outre corroborée par une autre opération contestable, un virement de 13.000 euros effectué le 1er octobre 2021 au crédit du compte de la SCI EJSN.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [P] [Z] exposent que la Bred Banque Populaire a commis une faute. D’une part, au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, ils affirment que la Bred Banque Populaire a manqué à son devoir de vigilance. D’autre part, en se fondant sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier, ils soutiennent que la Bred Banque Populaire n’a pas respecté son obligation de remboursement dans le délai imparti, et qu’ils ont, de ce fait, subi un préjudice moral résultant de la carence de la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 avril 2025, la Bred Banque Populaire demande au tribunal de :
juger que M. [K] [P] [Z] ne peut obtenir le remboursement du virement contesté en présence d’une opération conformément authentifiée et donc autorisée et, en toute hypothèse, exécutée suite à sa négligence grave ;débouter M. [K] [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;condamner M. [K] [P] [Z] aux dépens ;condamner M. [K] [P] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 du code civil et L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, la Bred Banque Populaire soutient qu’il ne s’agit pas d’une opération de paiement non autorisée puisque M. [K] [P] [Z] a consenti à cette opération tel que cela ressort de son dépôt de plainte. Elle expose que le devoir général de vigilance invoqué par le demandeur n’est pas applicable en l’espèce, seul le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier trouvant à s’appliquer. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation de remboursement sur le fondement de l’article L.133-18 du même code, dès lors que son client n’a pas respecté l’unique obligation qui lui incombe en matière de paiement, à savoir la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Elle précise que la mise en œuvre d’une authentification forte, dûment justifiée par la Bred Banque Populaire pour autoriser le virement contesté, exclut toute obligation de remboursement à l’égard de M. [P] [Z], l’opération ayant été valablement authentifiée et juridiquement consentie par le titulaire du compte. Elle constate que le demandeur a communiqué à un tiers ses données confidentielles relatives à son instrument de paiement, permettant ainsi l’exécution des opérations litigieuses et qu’une telle communication constitue une négligence grave, de nature à exonérer la Bred Banque Populaire de toute responsabilité éventuellement retenue à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ; elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il y a lieu de constater que la SCI EJSN ne forme aucune demande.
Sur la demande de remboursement :
Sur le caractère autorisé des opérations :
L’article L.133-6 – I du code monétaire et financier dispose : « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Il est constant que :
une opération de paiement est réputée autorisée, au sens du code monétaire et financier, que si le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, a consenti à son bénéficiaire et au montant de l’opération (Cass., Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614).l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur (CA [Localité 9], Pôle 4, chambre 9, 19 Juin 2025 – n° 23/16507).
En l’espèce, M. [K] [P] [Z] dit avoir été victime d’un phishing et d’une fraude. Il a reçu le, 27 septembre 2021, sur sa boîte mail « [Courriel 6] » une notification apparaissant émaner de la Bred Banque Populaire ([Courriel 5]), intitulé « la BRED : Vous avez reçu un nouveau message » :
« Bonjour,
Vous avez reçu (1) nouveau message sur votre boite de messagerie
Pour le consulter veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
CONSULTER LE MESSAGE
Nous vous remercions de votre confiance
© BRED Banque populaire 2021
Notice : Vous recevrez un SMS dans votre numéro de téléphone lié à votre compte en cas d’absence ».
Ce courriel invitait le destinataire à consulter un message en cliquant sur un lien, présenté sous une forme similaire à celle utilisée par la banque. Selon la plainte déposée, M. [P] [Z] a suivi ces instructions et s’est retrouvé sur un site imitant l’interface de la Bred Banque Populaire. Il ressort du courrier de M. [K] [P] [Z] adressé à la Bred Banque Populaire le 15 octobre 2021 que le 28 septembre 2021, M. [K] [P] [Z] n’arrivant plus à accéder à son compte en ligne, a demandé de nouveaux codes à son conseiller. Le 29 septembre 2021, le compte des époux [P] [Z] a été débité au profit de « Mediamarket » (référence 9006457).
La Bred Banque Populaire ne conteste pas que les époux [P] [Z] aient été victimes de fraude mais soutient que dès lors qu’elle démontre qu’elle a mis en place l’authentification forte et l’utilisation de l’authentification forte par M. [K] [P] [Z] pour l’opération contestée, ce dernier a donné son consentement de sorte que cette opération est autorisée.
Il est toutefois relevé que le virement frauduleux n’a pas été matériellement réalisé par les époux [P] [Z] dès lors qu’à la suite de cette fraude, la tierce personne a récupéré les données utiles puis a procédé elle-même à l’opération contestée. Dès lors, M. [K] [P] [Z] n’a pas consenti sciemment à l’opération litigieuse tant dans son principe que dans son quantum de sorte que l’opération litigieuse ne peut s’analyser en une opération autorisée au sens du code monétaire et financier.
Sur la négligence grave :
Selon l’article L.133-16 du code monétaire et financier, « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L. 133-17 – I du même code prévoit : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Aux termes de l’article L. 133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de fortes suspicions de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
L’article L.133-19 – IV du même code prévoit : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L.133-23 du même code ajoute : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
L’article L.133-4 (f) du code monétaire et financier précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Il est constant que :
la preuve que l’utilisateur de services de paiement a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102) ;
pour refuser la restitution des sommes, le prestataire de services de paiement doit, en plus de démontrer la faute grave du payeur (la négligence grave), également prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans déficience technique ni autre (Cass.com., 30 avril 2025, n°24-10.149 ; Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-12.112 ; Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.099).
Il convient dès lors de rechercher si M. [K] [P] [Z] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
En l’espèce, le mail reçu n’étant affecté que d’erreurs minimes, M [K] [P] [Z] a pu légitiment penser que le mail émanait de sa banque et n’a donc pu avoir conscience de son caractère frauduleux.
Surtout, il est relevé que la Bred Banque Populaire ne rapporte pas la preuve que l’opération de paiement litigieuse, bien qu’authentifiée, selon la pièce « authentification conforme des virements litigieux » produite par la Bred Banque Populaire, n’avait pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remboursement des époux [P] [Z]. La Bred Banque Populaire sera condamnée au paiement de la somme de 9.974 euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est acquis que dès lors que la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ; il en découle que les demandes de remboursement dirigées contre le prestataire de services de paiement ne peuvent être fondées sur le droit commun, notamment sur le devoir de vigilance (Cass., Com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579, Cass. ; Com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437).
En l’espèce, les époux [P] [Z] sollicitent la condamnation de la Bred Banque Populaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral. Toutefois, les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier instituent un régime spécial de responsabilité qui exclut toute action complémentaire fondée sur le droit commun, notamment sur le devoir de vigilance ou la carence de la banque.
Il résulte de ce qui précède que les époux [P] [Z] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Bred Banque Populaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Bred Banque Populaire, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [P] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Bred Banque Populaire à payer à Mme [B] [P] [Z] et à M. [K] [P] [Z] la somme de 9.974 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [B] [P] [Z] et à M. [K] [P] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Bred Banque Populaire aux dépens ;
CONDAMNE la Bred Banque Populaire à payer à Mme [B] [P] [Z] et à M. [K] [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Bred Banque Populaire au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Appel ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Commission
- Licitation ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enchère ·
- Partage amiable ·
- Prix ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Associations ·
- Installation ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réhabilitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Vendeur professionnel ·
- Titre ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cliniques
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Automatique ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.