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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DU 21 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00924 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWNI
Code NAC : 30B
S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS
C/
S.A.S.U. SALINA’S FASHION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SALINA’S FASHION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 27 juin 2017, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a consenti un bail commercial à la société PRINGE FASHION, portant sur un local commercial n°201B sis à [Adresse 5] pour une durée de douze années entières et consécutives, à compter du 1er juin 2017, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.
Par acte sous signature privée du 05 octobre 2017, la société PRINGE FASHION a cédé son droit au bail au profit de la société AARIZ FASHION.
Par acte sous signature privée du 13 mai 2019, la société AARIZ FASHION a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, au profit de la société SALINA’S FASHION.
Le 9 juillet 2025, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SALINA’S FASHION, portant sur la somme de 13.740,21 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a fait assigner en référé la société SALINA’S FASHION devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater les manquements graves et répétés de la société SALINA’S FASHION à ses obligations contractuelles,Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti au profit de la société SALINA’S FASHION,En conséquence, ordonner l’expulsion de la société SALINA’S FASHION ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés sis à [Adresse 4], avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification d’un commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation,Autoriser le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du défendeur,Condamner la société SALINA’S FASHION, à titre provisionnel, à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 10.405,35 euros, correspondant à l’arriéré locatif (au 11 septembre 2025) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,Condamner par provision la société SALINA’S FASHION à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS une indemnité mensuelle d’occupation de 3.000 euros en principal, outre les taxes et charges locatives, jusqu’à ma date de libération effective des lieux, Condamner la société SALINA’S FASHION aux dépens ainsi qu’à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle la société SALINA’S FASHION, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS actualise la dette locative à la somme de 8 670,53 euros et maintient ses demandes aux termes de son assignation pour le surplus.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 27 juin 2017 contient une clause résolutoire (page 41) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance et notamment en cas de défaut de règlement de tout rappel de loyer suite à un renouvellement ou à une révision du prix du bail (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure restés infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 9 juillet 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 9 août 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La société demanderesse verse à l’audience du 10 décembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 8.670,53 euros arrêtée au 9 décembre 2025 et sur lequel apparait plusieurs règlements.
Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance de la société SALINA’S FASHION par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable au défendeur, non comparant.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société SALINA’S FASHION n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.670,53 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, terme de décembre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 9 décembre 2025 et il convient de condamner la société SALINA’S FASHION par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société SALINA’S FASHION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SALINA’S FASHION, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société SALINA’S FASHION à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 juin 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 9 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés sis à [Adresse 6] n°201B, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SALINA’S FASHION et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SALINA’S FASHION à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 8.670,53 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus, arrêtée au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SALINA’S FASHION à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, à compter du 9 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société SALINA’S FASHION au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société SALINA’S FASHION au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société SALINA’S FASHION à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 21 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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