Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, G.A.E.C., S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant, son représentant légal |
Texte intégral
Jugement N°
du 18 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6IB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal
Contre :
G.A.E.C. [G]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
G.A.E.C. [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 18 décembre 2018, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu avec le GAEC [G] un contrat de crédit-bail n° A1C12013 ayant pour objet le financement d’un semoir de marque HORSCH, modèle Express 3TD, numéro de série 23032053, tel que désigné dans la facture n° 252594 émise le 15 octobre 2018 par la société [S] et représentant un investissement de 49 200 € TTC.
Ce contrat d’une durée irrévocable de 84 mois, prévoyait le règlement d’un loyer intercalaire d’un montant de 6 000 € HT et hors assurance exigible le 15 octobre 2018, puis de 6 loyers annuels d’un montant de 7 849,38 € TTC à compter du 18 octobre 2019.
Par acte du 14 août 2019, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu avec le GAEC [G] un second contrat de crédit-bail n° A1F18384 ayant pour objet le financement d’un tracteur de marque FENDT, modèle 824, numéro de série 834211977, tel que désigné dans la facture n° SR080006/M19 émise le 20 août 2019 par la société SRE et représentant un investissement de 153 600 € TTC.
Ce contrat d’une durée irrévocable de 59 mois, prévoyait le règlement d’un loyer intercalaire de 38 000 € HT et hors assurance exigible le 14 août 2019, puis de 5 loyers annuels d’un montant de 23 666,69 € TTC à compter du 14 juin 2020.
Le GAEC [G] a cessé de procéder aux règlements des échéances pour le contrat de crédit-bail relatif au financement du semoir à compter du mois d’octobre 2021, soit après avoir réglé le loyer intercalaire et deux mois de loyer annuel sur six.
Le GAEC [G] a également cessé de procéder aux règlements des échéances pour le contrat de crédit-bail relatif au financement du tracteur à compter du mois de juin 2021, soit après avoir réglé le loyer intercalaire et un mois de loyer annuel sur cinq.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 1er décembre 2023 et 4 janvier 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure le GAEC [G] de régler les sommes dues au titre des deux contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a de nouveau mis en demeure le GAEC [G] de lui régler la somme totale de 90 459,03 € correspondant aux sommes dues au titre des deux contrats de crédit-bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié au GAEC [G] la résiliation des deux contrats de crédit-bail à cette date. Elle l’a également mise en demeure de restituer le matériel et de payer les loyers dus, leurs accessoires et les indemnités de résiliation pour un montant total de 127 357,49 €.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mandaté la société ALCOPA AUCTION afin qu’elle appréhende le semoir et le tracteur. Cette dernière a dressé deux procès-verbaux de carence.
Par acte du 5 février 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donc assigné le GAEC [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de :
— Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation des contrats de crédit-bail n°A1C12013 et n° A1F18384 à la date du 6 mai 2024 conformément aux stipulations des articles 8 et 9 de leurs conditions générales ;
— Condamner le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP la somme de 129 042,54 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance se décomposant comme suit :
o 26 478,88 € au titre du contrat de crédit-bail n°A1C12013 :
« 15 698,76 € TTC au titre des deux loyers annuels TTC impayés au jour de la réalisation ;
« 885,60 € au titre de la prime d’assurance groupe souscrite par le bailleur ;
« 719,01 € au titre des intérêts de retard contractuels ;
« 7646,26 € HT soit 9175,51 € TTC au titre du loyer annuel HT et hors assurance restant à échoir (6541,15 € HT) augmenté de l’option achat (410 €) = 6 951,15 € HT, augmenté de la pénalité de 10 % de cette somme (695,12 € HT), soit 7646,26 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur ;
o 102 563,66 € au titre du contrat de crédit-bail n° A1F18384 :
« 71 000,07 € TTC au titre des trois loyers annuels TTC impayés au jour de la réalisation, assurance comprise ;
« 1661,46 € au titre de la prime d’assurance groupe souscrite par le bailleur ;
« 2166,01 € au titre des intérêts de retard contractuels ;
« 13,17 € au titre du pack service simplifié ;
« 23 102,46 € HT soit 27 722,95 € TTC au titre du loyer annuel HT et hors assurance restant à échoir (19 722,24 € HT) augmenté de l’option achat (1280 €) = 21 002,24 € HT, augmenté de la pénalité de 10 % de cette somme (2100,22 € HT), soit 23 102,46 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur ;
— Condamner le GAEC [G] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société BP PARIBAS LEASE GROUP les matériels suivants:
o Le semoir de marque HORSCH modèle Express 3TD, numéro de série 23032053, tel que désigné dans la facture n° 252594 émise le 15 octobre 2018 par la société [S] ;
o Le tracteur de marque FENDT modèle 824, numéro de série 834211977, tel que désigné dans la facture n° SR080006/M19 émise le 20 août 2019 par la société SRE ;
— Autoriser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques mains qu’ils se trouvent en sollicitant au besoin le recours à la force publique ;
— Condamner le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP et ce, jusqu’à la restitution du semoir et du tracteur à cette dernière, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance toute période commencée étant intégralement due, la somme mensuelle de 2626,34 € ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens
— Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Pour voir condamner le GAEC [G], la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se fonde sur les articles 1103, 1104, 1303 à 1303-4 du du code civil et allègue que le GAEC n’a pas respecté ses obligations, puisqu’il a cessé de procéder aux règlements des échéances. Elle expose qu’elle a tenté d’appréhender les matériels litigieux, sans succès.
Le GAEC [G] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le constat de la résiliation des contrats de crédit-bail conclus avec le GAEC [G]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
L’article 1225 du code civil dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ".
L’article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le contrat de crédit-bail n° A1C12013, conclu le 18 décembre 2018, prévoit en son article 8 des conditions générales, « RÉSILIATION », la clause suivante :
« Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble bailleur, dans les cas suivants :
— non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance [fin tronquée]. "
Le contrat de crédit-bail n° A1F18384 conclu le 14 août 2019 comporte également une clause résolutoire, en son article 9, qui indique notamment :
« 9.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies […] La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. "
En l’espèce, après avoir constaté que son locataire s’était abstenu du versement d’une échéance périodique, pour chacun des contrats, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP lui a adressé deux mises en demeure par courriers recommandés, lesquelles sont restées infructueuses.
Elle a, par la suite, régulièrement prononcé la déchéance du terme des deux contrats de crédit-bail soumis à l’appréciation du tribunal et notifié à son locataire la résiliation de ceux-ci.
Au vu de ces éléments, en l’absence de régularisation par le GAEC [G] de sa situation, le tribunal ne peut que constater l’acquisition des deux clauses résolutoires insérées aux contrats de crédit-bail, pour défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur la restitution et l’appréhension du matériel
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Les conditions générales attachées aux contrats crédit-bail litigieux prévoient la restitution du matériel litigieux, en cas de résiliation.
S’agissant du contrat n° A1C12013, il s’agit de la clause n° 9, qui prévoit : " En cas de non levée de l’option d’achat au terme convenu ou de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire […]. "
S’agissant du contrat n° A1F18384, il s’agit de la clause n° 10, qui prévoit : " En cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant locataire […]. "
Les contrats ayant été résiliés par le bailleur, par suite du non-paiement des loyers, ces résiliations impliquent, en application des stipulations contractuelles, une restitution du semoir de marque HORSCH et du tracteur de marque FENDT, objets des contrats.
Il sera donc fait droit aux demandes présentées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à ordonner la restitution par le GAEC [G], à ses risques et périls, des matériels litigieux et à se voir autorisée à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques mains qu’ils se trouvent en sollicitant au besoin le recours à la force publique.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de crédit-bail n° A1C12013 prévoit la clause suivante :
« Art. 10 – AUTRES CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT : a) Toute période commencée est intégralement due. […] d) Sauf stipulation contraire, le contrat est assorti d’un forfait services pour la durée du contrat. Celui-ci inclut la fourniture forfaitaire des prestations décrites, au titre de ce forfait, dans les opérations vigueur applicables à la clientèle disponibles dans les agences auprès du service qualité […] g) Sauf dispositions particulières, toute somme indiquée au contrat est exprimée H.T. et sera majorée des taxes en vigueur éventuellement applicables. h) A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire (remboursement d’acompte, loyer, indemnité de résiliation…) produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal). i) Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil. Tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de 40 EUR. […] j) Qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées. […] "
Suivant le décompte produit, le GAEC [G] est redevable envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de deux loyers annuels échus et impayés, au 20 septembre 2024 (loyers hors assurance). Le GAEC [G] est donc redevable envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 15 698,76 € au titre des deux loyers annuels TTC impayés au jour de la réalisation, s’agissant du premier contrat.
Pour le surplus, le crédit-bailleur sollicite diverses sommes au titre de la prime d’assurance groupe, des intérêts de retard et d’une somme pouvant être analysée en indemnité de résiliation et comportant les loyers restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, majorés de la valeur résiduelle du matériel litigieux et d’une pénalité de 10 % des loyers restant à courir, le tout augmenté de la TVA en vigueur.
La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
L’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il en irait différemment. Sur les bases de la durée de l’exécution des contrats, de la durée de l’engagement et de la valeur du matériel à la date de la restitution, le tribunal, la considérant comme manifestement excessive, ramène le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 1500 € et la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 50 €.
S’agissant de l’assurance groupe, le tribunal constate que le GAEC a adhéré aux termes des conditions du contrat de crédit-bail, au contrat d’assurance groupe « INDICAL Jaune » souscrit par la société BNP PARISBAS LEASE GROUP, intermédiaire. Les conditions tarifaires de ce contrat sont précisées dans le calendrier adressé au preneur, le 18 décembre 2018. Il convient de considérer que le GAEC [G] est bien redevable d’une somme de 885,60 € à ce titre.
En conséquence, le GAEC [G] est condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre du contrat de crédit-bail n° A1C12013, portant sur le semoir, la somme globale de 18 134,36 € (15 698,76 € + 885,60 € + 1500 € + 50 €), au titre des loyers échus impayés, de l’assurance et des indemnités qui lui sont dues (indemnité de résiliation et indemnité de 10%).
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne précisant pas les modalités de calcul des intérêts de retard contractuels qu’il impute au défendeur, que ce soit dans son assignation ou son décompte, la somme sollicitée ne sera pas octroyée.
La somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Le contrat de crédit-bail n° A1F18384 prévoit la clause suivante :
« Art. 11 – AUTRES CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT : a) Toute période de location commencée est intégralement due. […] c) Sauf stipulation contraire, le contrat est assorti d’un forfait services pour la durée du contrat. Celui-ci inclut la fourniture forfaitaire de prestations décrites dans les opérations en vigueur applicables à la clientèle disponibles dans les agences et auprès du service qualité […] G) Sauf dispositions particulières, toute somme indiquée au contrat est exprimée H.T. et sera majorée des taxes en vigueur. Tous les frais et taxes résultant des présentes sont à la charge du locataire qui s’oblige expressément à les rembourser. h) A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal). i) Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. j) Tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de 40 EUR. […] k) Qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échus impayés. […] "
Suivant le décompte produit, le GAEC [G] est redevable envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de trois loyers annuels échus et impayés, au 20 septembre 2024. Contrairement à ce que le demandeur indique dans son assignation, il s’agit d’un montant présenté hors assurance et non assurance incluse, celle-ci étant, par ailleurs sollicitée au terme d’une demande distincte. Le GAEC [G] est donc redevable envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 71 000,07 € au titre des trois loyers annuels TTC impayés au jour de la réalisation, s’agissant du second contrat.
Pour le surplus, le crédit-bailleur sollicite diverses sommes au titre de la prime d’assurance groupe, des intérêts de retard et d’une somme pouvant être analysée en indemnité de résiliation et comportant les loyers restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, majorés de la valeur résiduelle du matériel litigieux et d’une pénalité de 10 % des loyers restant à courir, le tout augmenté de la TVA en vigueur.
La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
L’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il en irait différemment. Sur les bases de la durée de l’exécution des contrats, de la durée de l’engagement et de la valeur du matériel à la date de la restitution, le tribunal, la considérant comme manifestement excessive, ramène le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 3500 € et la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 100 €. Est également octroyée une somme de 13,17 € au titre du pack service simplifié.
S’agissant de l’assurance groupe, le tribunal constate que le GAEC a adhéré aux termes des conditions du contrat de crédit-bail, au contrat d’assurance groupe « INDICAL Jaune » souscrit par la société BNP PARISBAS LEASE GROUP, intermédiaire. Les conditions tarifaires de ce contrat sont précisées dans le calendrier adressé au preneur, le 27 août 2019. Il convient de considérer que le GAEC [G] est bien redevable d’une somme de 1661,46 € à ce titre.
En conséquence, le GAEC [G] est condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre du contrat de crédit-bail n° A1F18384, portant sur le tracteur, la somme globale de 75 774,70 € (71 000,07 € + 1161,46 € + 3500 € + 100 € + 13,17 €), au titre des loyers échus impayés, de l’assurance et des indemnités qui lui sont dues (indemnité de résiliation et indemnité de 10%) et du pack service simplifié.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne précisant pas les modalités de calcul des intérêts de retard contractuels qu’il impute au défendeur, que ce soit dans son assignation ou son décompte, la somme sollicitée ne sera pas octroyée.
La somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Il est également sollicité le versement d’une somme de 2626,34 € par mois, jusqu’à la restitution du semoir et du tracteur, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, « toute période commencée étant intégralement due ».
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP se réfère à l’article 10 des conditions générales des contrats et aux articles 1303 et suivants du code civil, relatifs à l’enrichissement injustifié.
Pour le contrat n° A1C12013, ce n’est pas la clause n° 10, mais la clause n° 9, qui est applicable et qui prévoit : « En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. »
Pour le contrat n° A1F18384, c’est bien la clause n° 10 qui est concernée et qui prévoit : « En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. »
Le tribunal analyse ces clauses également en clauses pénales, pouvant être modulées par celui-ci, visant à indemniser le préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de jouissance des matériels devant être restitués.
Le tribunal estime que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne démontre pas l’ampleur de son préjudice, lequel est d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’une indemnité de résiliation. Cette demande est rejetée.
Capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Pour les deux contrats, le point de départ des intérêts est fixé au jour de l’assignation, de sorte qu’il n’existe pas d’intérêts échus, à ce jour. Ainsi, la capitalisation des intérêts est ordonnée et s’appliquera à défaut de paiement effectif, un an après le 5 février 2025, point de départ des intérêts moratoires.
La capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur les mesures accessoires
Le GAEC [G] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1C12013 par application de la clause résolutoire insérée au contrat, à la date du 6 mai 2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1F18384 par application de la clause résolutoire insérée au contrat, à la date du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18 134,36 € (dix-huit mille cent trente-quatre euros trente-six cents) au titre du contrat de crédit-bail n° A1C12013, portant sur un semoir de marque HORSCH modèle Express 3TD, numéro de série 23032053, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 75 774,70 € (soixante-quinze mille euros sept cent soixante-quatorze euros soixante-dix cents) du contrat de crédit-bail n° A1F18384, portant sur un tracteur de marque FENDT modèle 824, numéro de série 834211977, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la restitution par le GAEC [G] à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société BP PARIBAS LEASE GROUP les matériels suivants :
— Le semoir de marque HORSCH modèle Express 3TD, numéro de série 23032053, tel que désigné dans la facture n° 252594 émise le 15 octobre 2018 par la société [S] ;
— Le tracteur de marque FENDT modèle 824, numéro de série 834211977, tel que désigné dans la facture n° SR080006/M19 émise le 20 août 2019 par la société SRE ;
AUTORISE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques mains qu’ils se trouvent en sollicitant au besoin le recours à la force publique ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande tendant à voir condamner le GAEC [G] à lui payer et ce, jusqu’à la restitution du semoir et du tracteur à cette dernière, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance toute période commencée étant intégralement due, la somme mensuelle de 2626,34 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur les créances précitées de 18 134,36 € et de 75 774,70 € et DIT qu’elle s’appliquera à défaut de paiement effectif, un an après le 5 février 2025, date de l’assignation, point de départ des intérêts moratoires ;
CONDAMNE le GAEC [G] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Peine
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Clerc ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Huissier de justice ·
- Employé ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bosnie-herzégovine ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Chercheur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Date
- Crédit industriel ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Banque ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Échange ·
- Demande
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Protection des données ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Réserve
- Sapin ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.