Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00447 – N° Portalis DB37-W-B7H-FT4B
JUGEMENT N°24/787
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me VILLAUME
G à M.
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[K], [T] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Wallis et Futuna)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
concluant par Maître Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale (décision 2022/001363 en date du 20 décembre 2022),
d’une part,
DEFENDEUR
[E] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
non concluant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et Muriel BRAZ, greffière lors du prononcé
Débats en chambre du conseil le 23 octobre 2024 ,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [K] [T] [U] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9],
et de monsieur [E] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 1] 1995 à la mairie de [Localité 12],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 31 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par monsieur [E] [L] et madame [K] [T] [U] épouse [L], à l’égard de [G], [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant encore mineure au domicile de la mère,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant, par libre accord entre les parties, et à défaut :
* toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que si les fins de semaines sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement, et durant
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l’enfant à l’école et de la ramener chez la mère, ou de la faire chercher et de la ramener par une personne de confiance,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [E] [L] devra verser à madame [K] [U] épouse [L] à la somme de 30 000 (trente mille) F CFP par mois à compter de la présente décision,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 6] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
FIXE à six (6) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Pierre-Louis VUILLAUME, avocat de Madame [K] [U] épouse [L], désigné au titre de l’aide judiciaire totale (décision 2022/001363 en date du 20 décembre 2022),
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit,
La présente décision a été signée par madame Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente, juge aux affaires familiales, et par madame Muriel BRAZ, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Client ·
- Action ·
- Mentions ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Date ·
- Délégation ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Capital décès ·
- Testament authentique ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Capital
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Habitat ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Pratiques commerciales ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Société générale ·
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Original ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.