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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 17 juil. 2025, n° 24/06484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/06484 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZM
MINUTE N° :
Affaire :
[I] – [T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [F] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie ABISDRIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF
N° RG 24/06484 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZM 17 JUILLET 2025
A l’audience non publique du 13 mars 2025, Joëlle TIZON, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de la décision au 02 juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats , par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 12 décembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [P] [I],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Algérie)
Et
Madame [F] [T],
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Algérie)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le célébré le [Date mariage 2] 2021 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 août 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [P] [I] et Madame [F] [T] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
DIT que Monsieur [P] [I] et Madame [F] [T] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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