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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01102 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55RG
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me MENDES CONSTANTE
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à Me JOUBERT-COPPANO
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00147 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le Président en exercice du Conseil départemntal des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis [Adresse 4], pris en la Direction adjointe de la Solidarité sise [Adresse 3],
représentée par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 20 juin 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées des Bouches du Rhône a attribué à Mme [R] [Y] 60 heures par mois d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a dit qu’il y avait lieu de porter à 5 heures par jour, soit 152 heures par mois, le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire à Mme [R] [Y] au titre de la prestation compensatoire de handicap pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 09 mai 2019, la [Adresse 6] a notifié à Mme [R] [Y] une décision aux termes de laquelle le nombre d’heure d’aide humaine avait été portée à 152 heures par mois conformément au jugement.
Mme [R] [Y] a saisi une première fois le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, afin de condamner le département des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 31.588,25 € s’agissant de la prestation compensatoire de handicap, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019, sous astreinte de 100 par jour de retard. Le juge de l’exécution, par jugement du 18 juin 2024, a rouvert les débats et fait valoir qu’il ne pouvait délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et que la demande de Mme [R] [Y] n’entrait pas dans ses attributions.
Par assignation du 30 janvier 2025, Mme [R] [Y] a fait attraire le département des Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’assortir l’obligation de paiement de la somme de 31.588,25 €, correspondant à la prestation de compensation de handicap pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019, d’une astreinte de 100 € par jour de retard. 1.500 € sont demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le département des Bouches du Rhône sollicite le rejet des prétentions de Mme [R] [Y] et la mise à sa charge des dépens.
MOTIVATION
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Mme [R] [Y] demande au juge de l’exécution d’assortir l’obligation de paiement de la somme de 31.588,25 € correspondant à la prestation de compensation de handicap pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019 d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle fait valoir que sur les 64.338,56 € qui auraient dû lui être versés en exécution du jugement, seuls 32.750,31 € ont été versés. Elle estime donc que le département des Bouches du Rhône lui doit la somme de 31.588,25€.
Le département des Bouches du Rhône explique avoir versé à Mme [R] [Y] les sommes auxquelles elle avait droit au titre de la prestation de compensation en handicap, en ce que cette prestation a été versée en partie sous la forme d’en emploi direct et en partie à titre d’aidant familial.
Le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, le 15 novembre 2018, a fixé le nombre d’heures auxquelles Mme [R] [Y] avait droit au titre de la prestation compensatoire de handicap pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019. Or le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte qu’une condamnation en paiement ou une obligation de faire. Le jugement du 15 novembre 2018 n’a pas condamné le département des Bouches du Rhône à payer une somme d’argent à Mme [R] [Y]. Il n’a pas non plus condamné le département des Bouches du Rhône à exécuter une obligation. Le juge de l’exécution ne peut donc pas prononcer d’astreinte en l’espèce et la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE la demande de prononcé d’une astreinte irrecevable ;
REJETTE la demande formulée par Mme [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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