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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FEDEX EXPRESS FR Immatriculée au RCS de LYON sous le, S.A.S. FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 23/02070 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCPA
Code NAC : 56B
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
C/
[M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973 505 357 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Angela CHAILLOU, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société FEDEX indique avoir accompli des livraisons auprès de M. [M] [U] à la suite de commandes effectuées et lui avoir ensuite adressé les factures correspondantes.
Le 20 mars 2023, elle l’a vainement mis en demeure de lui régler des sommes impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, la société FEDEX a fait assigner M. [M] [U] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 131. 897, 89 euros au titre d’impayés.
La société FEDEX précise que M. [M] [U] a depuis réglé partiellement la somme réclamée, contestant le quantum des factures.
M. [M] [U] a été cité à domicile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 7 octobre 2024, la société FEDEX demande au tribunal de :
— Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 3 811,09 euros avec intérêts de retard à un taux égal à 25 fois le taux légal ;
— Condamner M. [M] [U] aux dépens en ceux compris le droit proportionnel dû à l’huissier ;
— Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société FEDEX fait valoir que M. [U] n’a pas réglé les factures dues au titre d’une livraison effectuée, ce dernier ne contestant pas l’impayé mais le quantum des factures. Elle expose l’avoir mis en demeure puis assigné n’ayant pas obtenu de réponses à l’amiable. A l’appui de sa demande, elle explique qu’un accord a été partiellement trouvé depuis l’introduction de l’action et que des règlements sont intervenus mais que M. [U] reste à lui devoir la somme de 3 811,09 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [U] n’a pas constitué avocat. Dès lors, le présent jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil en son alinéa 1, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que sauf usage reconnus dans certaines professions, la seule production de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d’une créance et ces dernières doivent être accompagnées d’un bon de commande valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d’un accord sur des prestations ou des engagements.
En l’espèce, il y a lieu d’apprécier si, au vu des pièces versées aux débats, la preuve est rapportée par la société FEDEX que M. [M] [U] s’était engagé à lui payer lesdites prestations et de vérifier le montant de la créance réclamée.
Pour établir la réalité de sa créance, la société FEDEX verse aux débats :
— Une série de factures de frais de transport établies par ses soins ayant pour destinataire " MJ CHAUFFEUR PRIVE [Adresse 2] France » ;
— Une mise en demeure établie par la société de recouvrement amiable Intrum portant sur le règlement d’une somme de 134 449,81 euros ;
— Deux extraits de compte client dont l’un tient compte des versements effectués par le défendeur.
Si la société indique dans ses écritures que M. [M] [U] ne conteste pas la réalité des prestations effectuées et l’impayé en résultant, elle précise que ce dernier « conteste toutefois le quantum des desdites factures ». La demanderesse ne verse pas aux débats de contrat, de bon de commande ou de livraison ni d’échanges entre les parties permettant d’établir la preuve de l’accord sur le prix et la/les prestation(s) de service et ce, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Les pièces versées aux débats par la société demanderesse ne suffisent à établir la preuve de la somme réclamée due s’agissant de pièces uniquement établies par cette dernière et non corroborées par des éléments probatoires nécessaires à rapporter la preuve de l’obligation due.
Dès lors, en l’absence d’éléments probatoires suffisants, la société FEDEX sera déboutée de sa demande principale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FEDEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FEDEX, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la société FEDEX EXPRESS FR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS FR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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