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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02743 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24SI
AFFAIRE : Mme [K] [C] et [D] [C] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société AXA FRANCE (Me [B] [X]) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 4] 1999 à , demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2015, Monsieur [D] [C], conducteur, et Madame [K] [C], passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, deux expertises médicales de Monsieur [D] [C] et Madame [K] [C] ont été confiées au Docteur [T] [V], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
L’expert a déposé le 26 février 2020 ses deux pré-rapports ayant vocation à devenir définitifs à l’expiration d’un délai d’un mois imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles observations.
Des offres définitives d’indemnisation des préjudices respectifs de Monsieur [D] [C] et de Madame [K] [C] ont été notifiées à leur conseil le 21 janvier 2021.
Par actes d’huissier signifiés le 11 janvier 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [C] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident.
1. Dans leur assignation valant conclusions, Monsieur [D] [C] et Madame [K] [C] sollicitent plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 10.895 euros, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [C] la somme de 11.958 euros, sous déduction de la provision judicairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 28 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 13 février 2024,
— maintenir l’audience de plaidoiries au 11 juillet à 14 heures,
— fixer toute date de clôture en amont de cette date,
— allouer à Monsieur [D] [C] la somme de 7.205 euros,
— allouer à Madame [K] [C] la somme de 7.188 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de prétentions sur les préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 11 juillet 2024, le tribunal a dû renvoyer d’office l’affaire à l’audience du 09 mai 2025.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a signifié des écritures le 22 février 2024, soit moins de dix jours après l’ordonnance de clôture, sollicitant que celle-ci soit révoquée aux fins d’accueillir ses écritures dans le respect du principe du contradictoire.
Les demandeurs n’ont pas répliqué à ces écritures ni ne se sont opposés à cette demande, y compris à l’audience de plaidoiries. Il y sera fait droit afin de permettre à l’assureur de faire valoir ses observations en défense.
La clôture de l’instruction sera à nouveau fixée au 09 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [D] [C] et Madame [K] [C] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 03 juin 2015 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [C]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 03 juin 2015 une entorse du rachis cervical sur un état antérieur de début de discopathie inférieure.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2015, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 juin 2015 au 30 juin 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 juin 2015 au 30 juin 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er juillet 2015 au 18 novembre 2015,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [D] [C], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.055 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [D] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a relevé le port d’un collier cervical sans toutefois retenir de préjudice esthétique temporaire. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste toutefois pas le principe d’un préjudice compte tenu du port du dispositif d’immobilisation apparent susvisé.
Le quantum demandé ne peut qu’être réduit faute pour Monsieur [D] [C] de justifier de la durée du port de ce collier cervical comme d’un avis médical sur l’ampleur du préjudice esthétique temporaire afférent.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 250 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algofonctionnelles cervicales imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [D] [C] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.055 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.805 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.305 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [D] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 juin 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [C]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 03 juin 2015 une entorse cervicale bénigne.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 novembre 2015, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 juin 2015 au 03 juillet 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 juillet 2015 au 10 novembre 2015,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [K] [C], âgée de 16 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [K] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.038 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [K] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a relevé le port d’un collier cervical sans toutefois retenir de préjudice esthétique temporaire. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste toutefois pas le principe d’un préjudice compte tenu du port du dispositif d’immobilisation apparent susvisé.
Le quantum demandé ne peut qu’être réduit faute pour Madame [K] [C] de justifier de la durée du port de ce collier cervical comme d’un avis médical sur l’ampleur du préjudice esthétique temporaire afférent.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 250 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la discrète gêne cervicale imputable à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [K] [C] était âgée de 16 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 4.200 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.038 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.988 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 7.488 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [K] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 juin 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les victimes sont fondées à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [D] [C] et Madame [K] [C] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits en l’état d’offres d’indemnisation tardives et insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme totale de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2024,
Reçoit les écritures signifiées par la SA AXA FRANCE IARD le 22 février 2024,
Fixe la clôture de l’instruction au 09 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [C] du fait de l’accident de la circulation du 03 juin 2015 comme suit, hors débours des tiers payeurs :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.055 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.805 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.305 euros
Évalue le préjudice corporel de Madame [K] [C] du fait de l’accident de la circulation du 03 juin 2015 comme suit, hors débours des tiers payeurs :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.038 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 250 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.988 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 7.488 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.305 euros (six mille trois cent cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 03 juin 2015, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.488 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 03 juin 2015, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [K] [C] la somme totale de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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