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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 avr. 2024, n° 23/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 19 avril 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03595 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMUW
[K] [N] [Y] [V], [Z] [O] épouse [V]
C/
[C] [G]
— Expéditions délivrées à
Maître Vincent MAYER
M. [G]
— FE délivrée à
Maître Vincent MAYER
Le 19/04/2024
Avocats : Me Vincent MAYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 – Monsieur [K] [N] [Y] [V]
né le 11 Janvier 1982 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
2 – Madame [Z] [O] épouse [V]
née le 25 Décembre 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Maître Vincent MAYER, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 11 Juillet 1985 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 5]
exerçant à titre individuel la profession de vendeur de véhicules d’occasion sous le nom commercial MEGA AUTOMOBILES
RCS de Bordeaux N° : [Numéro identifiant 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 24 mars 2022, Monsieur [K] [V] et son épouse Madame [Z] [O] ont acquis auprès de Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel, sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES», un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207 SW, immatriculé [Immatriculation 11], mis en circulation le 30 mai 2008, moyennant le prix de 3.500 €.
Faisant état de désordres affectant le véhicule, les époux [V] ont, par acte d’huissier de justice délivré le 9 décembre 2022, assigné Monsieur [C] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné à cet effet, Monsieur [J] [S], en tant qu’expert, les dépens étant laissés provisoirement à la charge des époux [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2023.
Sur la base de ce rapport, Monsieur et Madame [V] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 11 et 17 octobre 2023, fait assigner Monsieur [C] [G] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants, 1602 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT SW 1.6 immatriculé [Immatriculation 11] qu’ils ont conclue le 24 mars 2022 avec Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES»,
— à titre subsidiaire : prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT SW 1.6 immatriculé [Immatriculation 11] qu’ils ont conclue le 24 mars 2022 avec Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES»,
— et dans tous les cas :
— condamner Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES» à leur rembourser le prix de vente de 3.500 €,
— condamner Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES» à leur payer les sommes de 157,76 € (carte grise), 199,82 € T.T.C. (diagnostic) et 100,83 € T.T.C. (lettre d’huissier de justice),
— condamner Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES» à leur payer la somme de 10 € par jour, chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance respectif, et ce depuis la date de la première panne intervenue le 15 avril 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES» aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 1.791,12 € outre 134,40 € correspondant à l’intervention du garage PEUGEOT EURL DU MARENSIN, pour les besoins de la réunion d’expertise judiciaire du 4 mai 2023,
— condamner Monsieur [C] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale «MEGA AUTOMOBILES» à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en prenant en compte également l’instance de référé.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle elle a été retenue, après 2 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Monsieur et Madame [V], représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [C] [G], n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision inscusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1642 du même code que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 15 mars 2022, soit quelques jours avant la vente, montre que le véhicule est atteint de défaillances mineures :
— ripage excessif,
— mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant droit droit,
— dispositif du tuyau d’échappement endommagé sans risque de fuite ni de chute,
— anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Il ressort, pourtant, des pièces de la procédure que le véhicule acquis par les époux [V], le 24 mars 2022, présentait, avant sa vente, des vices le rendant impropres à sa destination.
Le rapport d’expertise judiciaire montre que le véhicule, même s’il est en bon état général, présente un autre défaut non constaté au cours du contrôle technique. Il présente, en effet, un dysfonctionnement moteur se matérialisant par des à-coups moteur aux alentours de 2.000 tours/minutes lorsque «l’on est en décélaration ou lorsque l’on accélère depuis 1.900 ou 1.800 tr/minutes rendant le véhicule inutilisable en l’état».
S’agissant de l’antériorité de ce vice à la vente, le rapport d’expertise judiciaire permet de conclure qu’il était antérieur à la vente. L’expert judiciaire signale, en effet, que le véhicule avait été acquis par Monsieur [C] [G] au prix de 500 € pour pièces ou réparations auprès de Monsieur [H] [D]. Il précise que le dysfonctionnement est apparu alors que le véhicule «était la propriété du 2ème titulaire du certificat d’immatriculation soit, Monsieur [H] [D]. Bien que confié à plusieurs reprises à un représentant PEUGEOT, l’origine de la panne n’a pas été trouvée et c’est la raison pour laquelle M. [D], parfaitement au courant du dysfonctionnement a vendu son véhicule en l’état et pour pièces ou réparation».
Ce vice est grave puisque le rapport d’expertise montre que les acquéreurs ne peuvent pas utiliser le véhicule en l’état.
Compte tenu de ces constatations, il apparaît que le vice présenté par le véhicule le rend impropre à l’usage auquel on le destine, puisqu’il ne peut plus circuler et doit être immobilisé.
Enfin, il appartient aux acquéreurs qui se prévalent de la garantie des vices cachés, de démontrer que ces derniers n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Il ressort du rapport d’expertise que le vice aurait pu être décélable par un profane à la condition de procéder à un essai prolongé avec un moteur qui oscille aux alentours de 2.000 tours/minutes.
Il se déduit, en conséquence, que les époux [V] auraient pu déceler le vice.
Toutefois, il apparaît, dans ce même rapport, que le vendeur a recommandé «aux nouveaux propriétaires de ne pas rester dans la zone des 2.000 tr/min car le véhicule était équipé d’un moteur essence «fragile» dans cette zone».
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [V] avait connaissance d’un vice présenté par le véhicule. Cependant, compte tenu des manoeuvres du vendeur, ils n’ont pas pu l’essayer dans les meilleures conditions et n’ont pas pu se rendre compte de sa gravité.
Dans ces conditions, le vice avait nécessairement pour les consorts [V] un caractère caché dans la mesure où un simple examen et l’essai qui leur avait été permis ne leur permettait pas de décéler la défaillance redhibitoire.
Il apparaît ainsi, compte tenu du vice caché affectant le véhicule qui interdit son usage, que des époux [V] ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par les époux [V] présente un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, pour lequel le vendeur professionnel, Monsieur [C] [G], doit sa garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil que “l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, les époux [V] ont choisi d’exercer l’action rédhibitoire qui aboutit nécessairement à l’anéantissement du contrat, l’acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [C] [G] à restituer aux époux [V] la totalité du prix versé, soit la somme de 3.500 €. Ces derniers devront restituer le véhicule, dans l’état où il se trouve, dès l’entier paiement de ladite somme par Monsieur [C] [G], lequel assumera les frais de cette restitution.
II – Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [C] [G], en sa qualité de professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule vendu. Il est donc tenu, aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, des dommages et intérêts envers l’acheteur dès lors que celui-ci rapporte la preuve d’un préjudice.
Les époux [V] démontrent avoir fait effectuer un diagnostic électrique du véhicule litigieux au sein du Garage PEUGEOT PAMIER, le 25 avril 2022, payé à hauteur de 199,82 € T.T.C., ainsi qu’un second diagnostic de recherche de panne au sein du garage PEUGEOT EURL DU MARENSIN, le 4 mai 2023, lequel a, d’ailleurs, été soumis à l’expert judiciaire. Ils justifient avoir exposé, à ce titre, une somme de 134,40 €. Il convient, en conséquence, de les indemniser de ce préjudice financier.
Ils justifient avoir adressé, par voie de commissaire de justice, un courrier de mise en demeure pour obtenir amiablement le remboursement du prix de vente, facturé à hauteur de 100,83 € T.T.C. Il convient, également, de les indemniser de ce préjudice financier.
En revanche, s’ils justifient avoir fait établir la carte grise du véhicule en leur nom, ils ne justifient pas du coût qu’ils ont exposé pour le faire. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Ils font valoir le préjudice de jouissance qu’ils estiment importants qu’ils subissent depuis le jour de la panne, le 15 avril 2022, puisque le véhicule n’est plus utilisable. Ils sollicitent une indemnisation sur la base de 10 € par jour pour chacun d’eux jusqu’à la date du jugement.
Le rapport d’expertise montre que le véhicule ne peut être utilisé en l’état. Cependant, les consorts [V] ne motivent pas ce chef de demande ni ne communiquent de pièce justifiant le préjudice de jouissance qu’ils allèguent. Ils seront, en conséquence, déboutés de cette demande d’indemnisation.
III – Sur les demandes annexes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, Monsieur [C] [G], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 1.791,12 € T.T.C.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts, Monsieur [C] [G] sera condamné à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne MEGA AUTOMOBILES, responsable du vice affectant le véhicule de marque PEUGEOT 207 SW, immatriculé [Immatriculation 11], acquis le 24 mars 2022 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 SW, immatriculé [Immatriculation 11], conclue le 24 mars 2022 entre, Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [O] épouse [V], d’une part, et Monsieur [C] [G], d’autre part ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne MEGA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [Z] [O] épouse [V] la somme de 3.500 €, représentant le prix de la vente ;
DIT que Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [O] épouse [V] devront restituer le véhicule, dans l’état où il se trouve, après paiement de la somme de 3.500 € par Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne MEGA AUTOMOBILES ;
DIT que Monsieur [C] [G] assumera les frais de la restitution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne MEGA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [Z] [O] épouse [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 199,82 € T.T.C. au titre de la facture de diagnostic en date du 25 avril 2022,
— 134,40 € T.T.C. au titre de la facture de recherche de panne diagnostic du 4 mai 2023,
— 100,83 € T.T.C. au titre de la mise en demeure adressée par huissier de justice ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [O] épouse [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne MEGA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [V] et à Madame [Z] [O] épouse [V] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.791,12 € ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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