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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 25 ] [ Localité 7 ], S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5URL – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5URL
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [24], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [C]
Société [11], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [19], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [20], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [29], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 27 septembre 2024 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 1er octobre 2024, Mme [V] [J] a contesté les mesures imposées le 29 août 2024 à son profit notifiées le 6 septembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime ne pas être redevable de la dette auprès de la [13], son ex conjoint ayant utilisé les fonds pour acquérir une moto.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 janvier 2025.
Par courrier du 19 décembre 2024, la Société [26] mandatée par la [23] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé les caractéristiques de ses crédits.
A cette audience du 10 janvier 2025, Mme [C] représentant la société [8] a comparu . Elle sollicite l’infirmation de la décision de la commission expliquant souhaiter être réglée en priorité. L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats par simple mention au dossier à l’audience du 23 mai 2025 afin d’aviser la débitrice de la demande reconventionnelle formulée par la société [8].
A cette audience du 23 mai 2025, Mme [V] [J] et Mme [C] représentant la société [8] ont comparu. La débitrice rappelle être actuellement en arrêt maladie, percevoir les indemnités de l’assurance-maladie tous les 14jours, être célibataire et avoir deux enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire à hauteur de 253 € et des allocations à hauteur de 144,20 €. Elle sollicite également la réactualisation des sommes dues auprès du service des impôts (1715,96 €) et [19] (924,89 €) et l’intégration dans son plan de la dette de [28] (2423,88 €). Elle s’interroge sur les éventuels frais à retirer sur cette dernière facture. Elle rappelle que son ex- conjoint ne règle plus le prêt souscrit auprès de la [13]. Enfin, elle souhaite l’infirmation de la décision de la commission souhaitant que ce créancier soit réglé en dernier.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [V] [J] a reçu notification de ladite décision le 6 septembre 2024 et a formé un recours contre elle auprès de la [9] le 27 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [V] [J].
Sur la vérification des créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
Sur la créance de [28]
En l’espèce, la débitrice sollicite la fixation du montant de cette créance à la somme de 2423, 88 euros selon facture du 26 mai 2025.
Elle s’interroge sur d’éventuels frais afférents à cette dernière facture puisqu’elle avait réceptionné deux factures du 12 février 2025 pour un montant de 1217, 36 euros et 971, 70 euros soit un total de 2189,06 euros. Elle ne conteste néanmoins pas être redevable de ladite somme.
Bien que régulièrement convoquée, la société [28] n’a pas comparu ni fait valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Aussi, et au regard de seuls éléments produits aux débats, il convient de fixer la créance de [28] à la somme de 2423, 88 euros, facture la plus récente (26 mai 2025).
Sur la créance de la [17][Localité 7]
En l’espèce, la débitrice sollicite la fixation du montant de cette créance à la somme de 1715,96 euros tel qu’il résulte du courrier adressé par la [10] l’informant de la retenue effectuée par les impôts.
En l’absence de la [17][Localité 7] bien que régulièrement convoquée, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 1715,96 euros.
Sur la créance de [19]
En l’espèce, la débitrice sollicite la fixation du montant de cette créance à la somme de 924, 89 euros.
Ceci étant, elle ne verse aucun justificatif permettant de fixer la créance du bailleur social à hauteur de cette somme.
Aussi, il convient de rejeter la demande de fixation de la créance de [19].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [V] [J] est âgée de 43 ans et ses ressources s’établissent selon les éléments communiquées par la Commission et ses pièces comme suit:
Indemnités journalières : 1502, 48 eurosPension alimentaire : 360 euros (somme prise en compte par la Commission à défaut de justificatifs produits par la débitrice)Allocation logement : 309 eurosPrestation familiale : 149 euros
TOTAL : 2320,48 euros
Elle a exposé avoir ses deux enfants à charges âgés de 8 ans et 10 ans.
Ses charges réactualisés s’élèvent à la somme de :
Forfait chauffage :211 euros Forfait habitation :205 eurosForfait de base :1074 eurosLogement : 361 eurosSoins en psychomotricité pour [P] : 140 euros
Aussi, ses charges s’élèvent à la somme de 1991 euros.
—
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 515,17 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus de la débitrice.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1991 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 329, 48 €.
L’endettement est de 15 497,35 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [16] au profit de Mme [V] [J] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 329 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [V] [J] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [V] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [V] [J] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Sur l’ordre des créanciers
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
Mme [C], representant la société [8], au vu de la nature de sa créance, n’entre pas dans les catégories de créanciers visées expressément à l’article L. 711-6 du code de la consommation.
Ceci étant, la débitrice ne forme aucune critique à l’encontre de la demande de la Société [8] qui demande à voir sa créance réglé rapidement dans le plan de rééchelonnement.
Aussi, il convient de fixer les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [V] [J] conformément au plan ci après.
****
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Mme [V] [J] recevable et bien fondé ,
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [V] [J] auprès de la [16] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Rejette la demande de Mme [V] [J] visant à voir fixer le montant de la créance d'[19] à la somme de 924, 89 euros ;
— Fixe pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la [17][Localité 7] à l’égard de Mme [V] [J] à la somme de 1715,96 euros;
— Fixe pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la société [28] à l’égard de Mme [V] [J] à la somme de 2423,88 euros;
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [V] [J] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 329 euros durant 48 mois ;
— Fixe la date d’application du plan au 13 août 2025 ;
— Invite Mme [V] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [V] [J] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [V] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [16] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Jugement du 4 Juillet 2025
MME [V] [J]
Capacité de remboursement 329 euros
Synthèse
Date de début : 13/08/2025
Durée maxi (en mois) : 48
Élaboration des mesure
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
13/08/2025 au 13/10/2025
Mensualité du
13/11/2025 au 13/11/2026
Mensualité du
13/12/2026 au 13/07/2029
Effacement
Montant restant dû fin
R1
[19] / 174605
899,51 €
0,00 %
299,84 €
-0,01 €
R2
AUTO [Localité 18] BRETAGNE 56 / [J] [V]
2 249,00 €
0,00 %
173,00 €
0,00 €
R2
[21] / 56121235 10
222,05 €
0,00 %
17,08 €
0,01 €
R2
SGC [Localité 7] / 1163249345
1 715,96 €
0,00 %
132,00 €
-0,04 €
R3
[12] [J]
7 516,28 €
0,00 %
234,88 €
0,12 €
R3
[26] / [Numéro identifiant 1],67 €
0,00 %
14,71 €
-0,05 €
R3
TOTAL ENERGIES / 109886602
2 423,88 €
0,00 %
75,75 €
-0,12 €
Total des mensualités
299,84 €
322,08 €
325,34 €
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