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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00179 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3ER
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ [Y], [Y]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [G] [Y]
Madame [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. [Adresse 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière CITYA AUDRAS et DELAUNOIS dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] né le 20 Juin 1971, demeurant demeurant [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Madame [N] [Y], née le 08 Mai 197 , demeurant demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 le syndicat des copropriétaires leur a fait commandement de payer avec mise en demeure, la somme de 4 384,56 euros au titre d’un arriéré de charges.
Le même jour, leur a été signifiée une proposition de procédure simplifiée pour le recouvremet de petites créances à laquelle les époux [Y] n’ont pas donné suite.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2025, mais non délivré, le syndicat des copropriétaires les a à nouveau mis en demeure d’acquitter la somme de 2 225,61 euros au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandemenr de payer comme cette mise en demeure les informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 17 décembre 2025.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 7 122,02 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles,
— 1 000 euros pour résistance abusive,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, les époux [Y], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] établissant qu’ils sont propriétaires des lots 18 et 39 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023-2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024-2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Le commandement de payer du 27 juin 2025,
— Les mises en demeure du 28 octobre 2025 et du 17 décembre 2025,
— Le projet de répartition des charges du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le contrat de syndic en vigueur du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,
— Un extrait de compte arrêté au 19 janvier 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2024 au 31 mars 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, dans le décompte produit apparaissent des mises en demeure faites en 2024 et de janvier à mai 2025 dont il n’est pas justifié. Ces frais seront donc décomptés.
Il est ensuite fait état d’un commandement de payer et de mises en demeure successives. Seule une mise en demeure étant nécessaire, la somme de 45,60 euros uniquement sera retenue en application du contrat de syndic. Enfin, le syndic ne justifie pas de diligences exceptionnelles. Les frais de contentieux seront par conséquent écartés. A défaut de production de contrat de syndic en vigueur en 2023, les frais de recouvrement syndic et de remise de dossier à huissier seront décomptés.
Aussi, il convient de déduire de la somme réclamées au titre des frais les sommes de 45,60 euros, 33,60 euros, 224,40 euros, 309,36 euros, 480 euros, 33,60 euros, 45,60 euros, 33,60 euros, 45,60 euros (x3), 24 euros et 36 euros et 180 euros, soit la somme totale de 1 582,56 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 705,54 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 19 janvier 2026, et de 788,32 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), soit un total de 5 493,86 euros et 45,60 euros au titre des frais.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi des époux [Y], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, les sommes de :
— 4 705,54 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 19 janvier 2026, et de 788,32 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), soit un total de 5 493,86 euros,
— 45,60 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [Y] solidairement aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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