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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRD
89E
N° RG 22/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRD
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [1]
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIÈRES
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIÈRES de la SELARL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Noëllie ROY, de la SELARL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2021, la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la SARL [1], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 15 février 2021 à 17h55 concernant son salarié, M. [G] [Z], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « Il travaillait assis à son bureau. Il ne s’est pas senti bien. Il n’a pas perdu connaissance. [Localité 4] l’ont transporté à [Localité 5] ».
Cette déclaration était assortie d’un courrier de réserve de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021 du Docteur [B] mentionnait comme lésion une « patient présentant une dissection aigüe de l’aorte de type A ».
Dans le cadre d’investigations complémentaires, la CPAM de la Gironde a adressé au salarié et à l’employeur des questionnaires.
Par courrier du 8 juin 2021, la caisse a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours de la société [3], la commission de recours amiable a, en date du 31 août 2021, rejeté la contestation concernant la décision de prise en charge.
Par requête de son avocat du 30 mars 2022, la société [3], aux droits de laquelle venait la SARL [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2026.
Au cours de cette audience, la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3], représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
— de déclarer la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la dissection de l’aorte dont a été victime M. [Z] le 15 février 2021 à la société [1], la caisse ayant mené une instruction insuffisante au regard des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et ayant manqué à son obligation de loyauté et d’impartialité,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces,
— de faire injonction à la CPAM de communiquer à l’expert ainsi qu’au docteur [D] [H], son médecin conseil, l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [G] [Z],
— de préciser afin de respecter le principe du contradictoire que le docteur [D] [H] son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
— de communiquer au docteur [D] [H] le rapport qui sera établi par l’expert conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de la dissection aortique dont a été victime M. [G] [Z] le 15 février 2021, en soutenant, d’une part, que les conditions de qualification d’un accident du travail ne sont pas réunies dès lors qu’aucun fait accidentel précis, soudain et survenu au temps et au lieu du travail n’est établi, la pathologie présentée relevant au contraire d’un processus évolutif interne, étranger à toute cause professionnelle, intervenu alors que le salarié travaillait dans des conditions normales sans effort particulier ni situation de stress. Elle soutient d’autre part que la caisse a manqué à son obligation de mener une instruction complète, loyale et impartiale en s’abstenant de procéder à de véritables investigations sur les causes médicales du malaise, notamment en ne tenant pas compte des réserves motivées de l’employeur, en n’interrogeant pas le médecin-conseil ni les praticiens ayant suivi la victime, et en se limitant à vérifier les seules circonstances de temps et de lieu de survenance, de sorte que la décision litigieuse, prise au terme d’une procédure irrégulière, ne saurait lui être opposée, subsidiairement la société sollicitant qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’origine exacte de la pathologie et d’établir, le cas échéant, son absence de lien avec l’activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
confirmer que la matérialité du fait accidentel est établie, rejeter la demande d’expertise médicale, en conséquence, de déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 février 2021 à l’employeur, de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut au rejet des demandes de la société [3] et à la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 15 février 2021 au titre de la législation professionnelle, en faisant valoir que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies dès lors que le malaise de M. [G] [Z] est survenu au temps et au lieu du travail, pendant ses horaires, et qu’il a donné lieu à une lésion médicalement constatée le jour même, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, peu important l’absence de fait accidentel distinct, le malaise constituant en lui-même un fait accidentel, et qu’il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas, se bornant à invoquer une hypothèse d’origine pathologique non étayée par des éléments objectifs, l’avis médical produit n’étant pas corroboré ; elle soutient en outre que la procédure d’instruction a été régulière, aucune disposition n’imposant à la caisse de solliciter systématiquement l’avis du service médical en présence d’une présomption d’imputabilité, la charte [4] invoquée étant dépourvue de valeur normative, et que les investigations menées, complétées par l’avis de la commission médicale de recours amiable fondé sur les pièces médicales, étaient suffisantes pour établir le lien entre les arrêts de travail et le malaise ; elle ajoute que les jurisprudences invoquées par l’employeur ne sont pas transposables, celles-ci concernant des hypothèses distinctes, notamment de malaise mortel, et que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ou probants, de sorte que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, sollicitée pour pallier la carence de la preuve, doit être déclarée irrecevable ou à tout le moins rejetée, en application de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la défaillance de la partie dans l’administration de la preuve.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
N° RG 22/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRD
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, M. [G] [Z] était employé par la société [3], aux droits de laquelle vient la SARL [1], en qualité de responsable d’ateliers. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 février 2021 que, le 15 février 2021 à 17h55, « il travaillait assis à son bureau, il ne s’est pas senti bien, il n’a pas perdu connaissance. Pompiers l’ont transporté à [Localité 5] ». Il n’est pas contesté que les faits sont survenus sur le lieu de travail (« [Adresse 5] [Adresse 6] ) et pendant les horaires de travail (de 8h à 12h et de 14h à 19h) comme précisé dans la déclaration d’accident du travail.
Si la société [1] soutient qu’il n’est pas décrit de fait accidentel précis, il y a lieu néanmoins de relever que le certificat médical initial réalisé par le docteur [B] fait état d’une « dissection aigüe de l’aorte de type A » cohérente avec le déroulement des faits tel que décrit.
Il résulte en effet des éléments produits que M. [G] [Z] a été victime d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, pendant ses horaires, lequel constitue en lui-même un fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire d’identifier un événement distinct.
Il est en outre médicalement admis que, si la pathologie en elle-même est fréquemment liée à un terrain ou à une évolution préalable, une dissection aortique peut survenir de manière brutale et soudaine, ce qui est compatible avec la survenance d’un malaise aigu sur le lieu de travail ; que la lésion a été constatée le jour même et apparaît en parfaite concordance avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En outre, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, en se contentant d’affirmer qu’une pathologie ne peut être d’apparition soudaine et laisse présumer une pathologie antérieure, l’employeur ne caractérise pas l’absence totale de lien avec le travail.
Sur l’insuffisance des investigations de la caisse
Par suite, l’employeur cite la Charte [4] pour soutenir l’insuffisance des investigations complémentaires de la caisse pour fonder sa demande en inopposabilité.
Or, il ne peut être valablement soutenu que la caisse aurait manqué à ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier, dès lors que celle-ci a procédé à une analyse des circonstances de survenance de l’accident ainsi qu’à l’examen des pièces médicales produites, lesquelles ont été soumises à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, permettant d’établir le lien entre les lésions et le fait survenu au travail.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose à la caisse de solliciter systématiquement l’avis de son service médical lorsque la présomption d’imputabilité s’applique, la charte [4] invoquée étant dépourvue de valeur normative.
Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur l’origine des lésions ou à caractériser une cause totalement étrangère au travail, les investigations menées doivent être regardées comme suffisantes, loyales et impartiales.
En conséquence de tout ce qui précède, la décision de prise en charge de l’accident de M. [G] [Z] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3].
Sur la demande d’expertise médicale
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3], ne permettent pas de douter du lien existant entre les lésions déclarées par l’assuré et le travail, alors que le Docteur [B] a diagnostiqué dans son certificat médical initial une « dissection aigüe de l’aorte de type A » qui va à l’encontre de l’affirmation de la requérante selon laquelle cette pathologie « a manifestement une origine extraprofessionnelle , sans en apporter la preuve.
Ainsi, la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3], sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 8 juin 2021, confirmée le 31 août 2021 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, M. [G] [Z],
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [3],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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