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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYKX
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT C/ [U], [U], [A]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Monsieur [L] [U]
Madame [P] [U]
Monsieur [R] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, l’Opac 38, désormais [Localité 1] Habitat, a donné à bail à Mme [P] [U] et à M. [L] [U] un local à usage de garage situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 38,12 €, révisable au 1er janvier de chaque année.
Le 7 avril 2025, M. [R] [A] a été expulsé du logement qu’il louait auprès de la société [Localité 1] Habitat situé [Adresse 5].
Par procès verbal de constat interpellatif du 9 septembre 2025, la présence de M. [A] dans le garage loué par les époux [U] a été constatée.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, les époux [U] ont été sommé de faire cesser cette occupation illicite.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2025, l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner M. [R] [A], Mme [P] [U] et M. [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé afin de :
— ordonner l’expulsion de M. [R] [A],
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail de garage des époux [U] et ordonner leur expulsion,
— condamner in solidum M. [A] et les époux [U] au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsin qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Alpes Isère Habitat indique se désister de ses demandes principales, les lieux ayant été libérés le 24 mars 2026. Il demande la condamnation des défendeurs à la somme de 225, 66 € correspondant au paiement des arriérés.
Assignés par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [A], Mme [P] [U] et M. [L] [U] n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater qu’ensuite de la libération des lieux par les défendeurs, la société [Localité 1] Habitat se désiste de ses demandes en expulsion et en résiliation du bail.
S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré dû, il convient de noter que cette demande ne figure pas dans l’acte d’assignation et n’a fait l’objet d’aucune notification aux défendeurs qui ne comparaissent pas, de sorte qu’elle est irrecevable et n’est, de surcroît, pas justifiée au regard des pièces produites, seul un relevé de compte daté du 20 novembre 2025 étant produit mentionnant un arriéré de 87,58 €, avec un montant de loyer mensuel manifestement actualisé sans aucun justificatif.
Dans la mesure où la libération des lieux n’est intervenue qu’après l’engagement de la présente procédure, M. [R] [A], Mme [P] [U] et M. [L] [U] supporteront les dépens.
Toutefois, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Localité 1] Habitat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate que la société [Localité 1] Habitat se désiste de ses demandes principales,
Déclare irrecevable la demande de [Localité 1] Habitat en condamnation de M. [R] [A], Mme [P] [U] et M. [L] [U] au paiement de la somme de 225, 66 € au titre des arriérés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Alpes Isère Habitat,
Condamne M. [R] [A], Mme [P] [U] et M. [L] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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