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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 mai 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSNG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur [C] [K]
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [V] [T], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel ATTARD de la SELARL ACTES ET DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE (absent)
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 août 2025
Convocation(s) : 02 août 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 11 mai 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 06 août 2025, la SARL [1] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 22 juillet 2025 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 4098,74 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de mars et avril 2025, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 23 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
SARL [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, SARL [1] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de URSSAF RHONE ALPES
est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par réputé contradictoire :
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée 22 juillet 2025 par son Directeur pour un montant de 4098,74 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de mars et avril 2025, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 23 juillet 2025.
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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