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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [L], [H] [L]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00412
N°Portalis DB26-W-B7J-ITDJ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [F] [L]
14 rue de la Gare
80540 MOLLIENS DREUIL
Comparant
Madame [H] [L]
14 rue de la Gare
80540 MOLLIENS DREUIL
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Chrystèle VARLET, avocate au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un signalement du service des impôts, M. [F] [L] et Mme [H] [B] épouse [L] ont fait l’objet d’un contrôle de situation par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme. L’organisme a retenu que les allocataires n’avaient pas déclaré leur vie commune ni leur mariage.
Suivant lettre du 27 août 2025 et après recalcul de leurs droits, la caisse a notifié aux allocataires une dette d’allocations familiales et de prime d’activité d’un montant global de 4.679,02 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Le même jour, la CAF de la Somme a invité M. et Mme [L] à préciser les raisons de l’absence de déclaration de leur situation familiale, précisant que, si une fraude était retenue, il en résulterait une sanction. Le 9 septembre 2025, M. et Mme [L] ont contesté l’existence d’une fraude, indiquant qu’une mauvaise compréhension des démarches à effectuer était à l’origine des déclarations erronées.
Suivant lettre du 10 octobre 2025, la CAF a notifié aux allocataires une suspicion de fraude, puis par lettre du 17 novembre 2025, elle leur a notifié une pénalité pour fraude de 835 euros ainsi qu’une majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi, en l’occurrence une somme de 853,92 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2025, M. et Mme [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité et de la majoration prononcées par la CAF de la Somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [L] comparaissent en personne et demandent au tribunal de réévaluer le montant de la pénalité et de la majoration, et de rejeter la demande de la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes des requérants, de condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement des sommes de 805 euros au titre de la pénalité et 608,39 euros au titre de la majoration forfaitaire ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la contestation de la pénalité et de la majoration
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est admis que l’intention de frauder est établie lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. L’intention de frauder n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l’allocataire.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. La créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, les époux [L] ne contestent pas le trop-perçu de prestations ni le caractère erroné de leurs déclarations. Toutefois, ils expliquent que cette erreur n’était pas volontaire. Ils expliquent qu’ils ont contacté téléphoniquement la CAF de la Somme et que ces échanges leur ont permis de comprendre leur erreur. Au soutien de leur bonne foi, ils précisent que lors de leur mariage en 2023, ils ont bien déclaré qu’ils vivaient en concubinage depuis janvier 2019. Ils ajoutent qu’ils ont remboursé les sommes dues au titre du trop-perçu sans échéancier et que la somme réclamée au titre de la pénalité représente une charge financière lourde à assumer.
La CAF de la Somme explique que les époux se déclaraient chacun célibataire dans leurs déclarations trimestrielles et déclarations de situation. Elle fait valoir que Mme [L] n’a pas déclaré, sous son propre matricule allocataire, sa vie commune avec M. [L] alors qu’elle effectuait d’autres démarches sur son compte personnel. La CAF explique que cette omission lui a permis de bénéficier d’un montant d’allocations familiales plus élevé.
La CAF précise que Mme [L] a déclaré son changement d’adresse à la même adresse que M. [L] et que de son côté, M. [L] se déclarait en tant que divorcé. Elle confirme que la somme due au titre du trop-perçu a été soldée.
Il ressort des pièces versées au débat que les époux [L] ont déclaré leur mariage le 9 novembre 2024, soit plus d’un an après sa célébration qui a eu lieu le 10 juin 2023. Sur interrogation de la CAF, ils ont déclaré le 30 décembre 2024 qu’ils vivaient en concubinage depuis le 1er janvier 2019.
M. [L], dans ses déclarations de ressources trimestrielles, a confirmé d’avril 2019 jusqu’au mois d’octobre 2024 qu’il était divorcé depuis le 19 juillet 2017. Mme [L] a uniquement déclaré son changement d’adresse, à l’adresse de M. [L], le 5 novembre 2018, sans déclarer de changement de situation familiale. Le 16 août 2024, elle a effectué une réclamation au titre de l’allocation de rentrée scolaire, de nouveau sans qu’elle mentionne son changement de situation familiale.
M. et Mme [L] ont ainsi établi de nombreuses déclarations erronées entre 2018 et 2024 sans jamais prendre le soin de régulariser auprès de la CAF leur statut en tant que couple en concubinage puis marié. Ils ont continué, postérieurement à leur mariage, à se déclarer célibataires et à percevoir, individuellement, différentes sommes au titre de la prime d’activité et des allocations familiales.
M. et Mme [L] étant allocataires depuis plusieurs années, ils ne pouvaient ignorer l’obligation qui leur incombe de déclarer tout changement dans leur situation familiale. Chaque déclaration auprès de la caisse, à compter de leur emménagement commun puis de leur mariage, représentait une nouvelle occasion de régulariser et d’actualiser leur situation, sans qu’ils se saisissent toutefois de ces multiples opportunités. Un signalement des impôts a en effet été nécessaire pour que les époux [L], sur sollicitation de la CAF, mettent enfin à jour leur situation.
Au regard de la durée dans laquelle s’inscrivent les fausses déclarations, de leur caractère répété et de l’absence de régularisation spontanée par M. et Mme [L], leurs agissements sont exclusifs de toute bonne foi et sont constitutifs d’une fraude.
Compte-tenu du montant du préjudice de la caisse et de la situation financière des requérants, la CAF de la Somme était fondée à prononcer à l’encontre de ces derniers une pénalité d’un montant de 835 euros. En application des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme était également tenu d’appliquer une majoration de 10 % des sommes réclamées.
Il est rappelé qu’en raison du caractère frauduleux de la dette, aucune remise ne peut être accordée.
En conséquence, il convient de condamner les époux [L] au paiement des sommes de 805 euros au titre du solde de la pénalité administrative et de 608,39 euros au titre du solde de la majoration.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. et Mme [L] supporteront solidairement les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demande de la CAF de la Somme à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [F] [L] et Mme [H] [B] épouse [L] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 805 euros au titre du solde de la pénalité,
Condamne solidairement M. [F] [L] et Mme [H] [B] épouse [L] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 608,39 euros au titre du solde de la majoration,
Condamne solidairement M. [F] [L] et Mme [H] [B] épouse [L] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de la caisse d’allocations familiales de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 11/05/2026 RG 25/00412
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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