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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 20 févr. 2025, n° 23/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/04753
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFW
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Augustin D’OLLONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0508
DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Décision du 20 Février 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/04753 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFW
JUGEMENT
— Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le soir du 13 novembre 2015, aux alentours de 21h30, Madame [L] [P] se trouvait passagère avant dans un véhicule Autolib', avec Monsieur [N] [J], son collègue de travail et conducteur, en bas de l’immeuble de l’agence d’architecture située au [Adresse 2], à [Localité 6] dans laquelle ils exerçaient.
Ils entendaient ce qu’ils considéraient d’abord comme des feux d’artifice, s’avérant en réalité des coups de feu.
Monsieur [N] [J] abandonnait alors le véhicule, portes ouvertes, pour se réfugier dans la cour de l’immeuble de son agence d’architecture tandis que Madame [L] [P] rampait jusqu’à son lieu de travail.
Monsieur [N] [J] exposait s’être trouvé avec Madame [L] [P], à proximité des établissements Casa Nostra et A La Bonne Bière.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d’assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme déclarait la constitution de partie civile de Madame [L] [P] recevable.
Madame [L] [P] saisissait le Fonds de garantie aux fins d’expertise et d’indemnisation de son préjudice, lequel rejetait sa demande par courrier du 14 novembre 2022, ce qu’il confirmait par un second courrier du 19 décembre 2022.
A la suite de l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 27 mars 2023, Madame [L] [P] a fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [P] demande au tribunal de :
— DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDÉE la demande d’expertise et d’indemnisation de Madame [P]
En conséquence :
— ORDONNER une expertise de Madame [P] afin d’estimer son préjudice avec précision
— DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de l’Etat
— ALLOUER à Madame [P] la somme provisionnelle de 7.000 euros.
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à payer à Madame [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me d’OLLONE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une infraction constitutive d’un acte de terrorisme telle que prévue par l’article 421-1 du code pénal ;
— JUGER que Madame [P] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;
Par conséquent :
— JUGER que la demande de Madame [P] est irrecevable,
— A tout le moins, DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 29 août 2024 , appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
L’article L.442-1 alinéa 1 du même code précise :
«Pour l’application de l’article L 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.»
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
L’article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose :
«Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L.217-6 du Code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par Décret en Conseil d’Etat».
Dès lors que la qualité de victime est contestée par le Fonds de garantie, il n’appartient qu’au juge civil de trancher la question en application de l’article L.217-6 du COJ : «Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L.126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
…»
Cette reconnaissance du droit à indemnisation échappe ainsi à la compétence de la Cour d’assises en ce sens qu’aucun débat contradictoire ne peut s’instaurer devant cette instance pénale avec le Fonds de garantie quant à sa reconnaissance, ce droit étant par ailleurs strictement délimité par les articles L.126-1 et L.422-2, alinéa 1er du code des assurances, et ce, nonobstant l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée ayant reconnu à Madame [L] [P] la qualité de victime au motif de sa présence « dans une rue à proximité immédiate des établissements directement concernés par les tirs ».
Sur ce,
La juridiction de céans a compétence exclusive pour juger du droit à indemnisation d’une personne revendiquant la qualité de victime d’un acte terroriste à l’égard du FGTI, en raison du mode de réparation autonome instauré par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Il est constant que pour déterminer si Madame [L] [P] présente la qualité de victime au sens des articles précités devant le FGTI, il lui incombe la charge de démontrer avoir été exposée pendant l’attaque terroriste à un risque de mort ou de blessures.
En l’espèce, Madame [L] [P] fait valoir, non seulement, que les terroristes ont tiré à 100 reprises dans toutes les directions, y compris de la [Adresse 7], soit à une centaine de mètres de l’endroit où elle se trouvait, qu’elle a été contrainte de se mettre à terre et de ramper jusqu’à l’entrée de l’immeuble de son agence ; mais encore que les terroristes ont quitté les lieux par la [Adresse 7].
Le FGTI conteste cette analyse faisant observer que les terroristes ont uniquement visé le bar « A la bonne bière » et le restaurant « Casa Nostra », situés à plus d’une centaine de mètres du lieu où elle se trouvait.
Ceci exposé, le bar « A la bonne bière » et le restaurant « Casa Nostra » sont situés au [Adresse 5], soit au tout début de cette rue et à plus de 100 mètres du n°21 de cette rue où se trouvait Madame [L] [P] lorsqu’elle a entendu les coups de feu pour se réfugier immédiatement dans la cour de l’immeuble de son agence ; si un impact de tir a bien été retrouvé dans une laverie, ce commerce est également situé au tout début de la rue, au n°3. Il s’agit du seul impact mentionné dans cette rue tandis que les différents témoignages produits (MM. [W], [U], [X], [H], Mme [S], Mme [D]) confirment que les tirs étaient dirigés vers les deux terrasses et non dans la [Adresse 7]. Enfin, si le véhicule des terroristes est bien reparti par la [Adresse 7], il est établi qu’alors Madame [L] [P], s’étant réfugiée dans la cour de l’immeuble de son agence, n’était pas exposée à un risque de blessures ou de mort, n’étant pas sur le trajet des terroristes.
Il résulte de ces éléments que Madame [L] [P] échoue à démontrer l’existence avérée d’un danger immédiat ou l’exposition au risque et sa qualité de victime de l’attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Au vu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [L] [P] n’a pas été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 au sens des dispositions des articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances ;
DIT en conséquence que Madame [L] [P] est irrecevable en toutes ses prétentions ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
Le Greffier Le Président
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