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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 25/82004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82004 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (89)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1737
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1737
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAFINVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10/11/2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a, sur la requête de M. [Q] [M] et Mme [P] [M], titulaires d’un contrat de bail portant sur un appartement situé au sein d’un immeuble appartenant à la société VALINVEST, ordonné à cette dernière sous astreinte de rétablir une jardinière séparative entre les terrasses privatives su rez-de-chaussée et de poser un caillebottis sur la cour anglaise de l’immeuble.
Saisi en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte par M. [Q] [M] et Mme [P] [M], le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 23/10/2023, débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions, faute pour M. [Q] [M] et Mme [P] [M] d’avoir comparu ou été représentés à l’audience de plaidoirie et n’ayant pas versé aux débats le jugement dont ils poursuivaient l’exécution. Dans ce jugement et faute de disposer du jugement du 10/11/2021 précité, le juge de l’exécution a également débouté la société MAFINVEST, venant aux droits de VALINVEST, de sa demande reconventionnelle visant à voir supprimer l’astreinte prononcée, compte tenu du refus lui ayant été opposé au permis de construire qu’elle avait déposé afin de se conformer à l’obligation de travaux lui incombant.
Faisant notamment valoir que le permis de construire déposé ne correspondait pas aux prescriptions du jugement précité du 10/11/2021, M. [Q] [M] et Mme [P] [M] ont, par acte du 7/11/2025, de nouveau fait assigner la société MAFINVEST devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 19/03/2026, M. [Q] [M] et Mme [P] [M], assistés par un avocat, ont fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
juger que la société MAFINVEST ne démontre pas qu’il lui serait impossible de réaliser les travaux ordonnés par le jugement du 10 novembre 2021,en conséquence débouter MAFINVEST de sa demande de suppression de l’astreinte décidée par le jugement du 10 novembre 2021,débouter la société MAFINVEST de sa demande subsidiaire d’en fixer le montant à 1€ symboliquejuger que la société MAFINVEST est redevable d’une astreinte jusqu’à réalisation des travaux tels qu’ordonnés par le jugement du 10 novembre 2021 ou d’autres sur lesquels les parties se seraient mises d’accord,débouter la société MAFINVEST de sa demande de voir juger que sa demande de permis de construire déposée le 23 février 2023 serait conforme à l’esprit du jugement du 10 novembre 2021,Juger que la demande de permis de construire déposée le 23 février 2023 par la société MAFINVEST ne porte pas sur les travaux ordonnés par le jugement du 10 novembre 2021,Juger que son refus par le Service de l’Urbanisme de la Mairie n’exonère pas la société MAFINVEST de son obligation de réaliser les travaux ordonnés et pour cela de déposer la demande d’autorisation administrative requise,ordonner à la société MAFINVEST de déposer une demande d’autorisation administrative pour réaliser les deux travaux ordonnés tels que définis par le jugement du 10 novembre 2021,assortir l’exécution de cette ordonnance d’une astreinte applicable jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation administrative requise,liquider cette astreinte à titre définitif,fixer à trente euros par jour le montant de l’astreinte pour les deux premiers mois de de retard,ordonner qu’au-delà des deux premiers mois de retard cette astreinte soit décomptée pour chaque semaine pleine de retard pour un montant supérieur de 1% à celui dû au titre de la semaine précédente,fixer la date de début d’application de cette astreinte au 11 décembre 2021 à titre subsidiaire fixer cette date au 23 décembre 2021, à titre très subsidiaire fixer cette date au 11 février 2022,condamner la société MAFINVEST à des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500€ par mois jusqu’à confirmation qu’elle déposera la demande d’autorisation administrative ordonnée,autoriser les époux [M] à consigner le paiement du loyer jusqu’à la réalisation effective et conforme des travaux ordonnés ou d’autres sur lesquels les parties se seraient mises d’accord,ordonner que les loyers consignés soient versés à la succession des époux [M] si les travaux ordonnés ne sont toujours pas réaliser à leurs décès,ordonner qu’à l’initiative de la partie la plus diligente le Juge de l’Exécution soit de nouveau saisi après réalisation effective des travaux ordonnés ou si des travaux réalisés ne sont pas conformes au jugement du 10 novembre 2021 ou en cas d’épuisement de tous les recours ouverts au bailleur,débouter la société MAFINVEST de sa demande de condamnation des locataires à lui rembourser le coût des saisies-attributions qu’il a pratiquées en juin 2023,condamner la société MAFINVEST au paiement de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La société MAFINVEST s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter monsieur et madame [M] de l’ensemble de leurs demandes au regard de la décision de refus opposée par la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 5] le 18 juillet 2023,
— Supprimer l’astreinte dont est assortie l’injonction de réaliser les travaux de pose d’un caillebotis et de remise en état d’une jardinière sur la terrasse de monsieur et madame [M] dans le jugement du 10 novembre 2021,
— Débouter monsieur et madame [M] de leur demande tendant à juger que les travaux décrits dans le dossier de permis de construire du 23 février 2023 ne sont pas ceux définis par le jugement du 10 novembre 2021,
— Juger que la demande de permis de construire déposée le 23 février 2023 est conforme à l’esprit des travaux définis dans le dispositif du jugement rendu le 10 novembre 2021,
Subsidiairement,
— réduire à l’euro symbolique le montant de cette astreinte ;
En tout état de cause,
— débouter les requérants de leur demande de dommages et intérêts ;
— Les débouter de leurs demandes relatives à la consignation des loyers et de voir reverser ces sommes à leur succession en cas de décès avant l’exécution des travaux ;
— Condamner les requérants aux dépens de la procédure, incluant le coût des saisies-attributions infructueuses pratiquées sur leur compte qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Pierre BLATTER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La recevabilité des demandes a été mise dans le débat d’office par le juge.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 19/03/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il sera uniquement statué sur les demandes visant à voir ordonner à la défenderesse de déposer sous astreinte une demande d’autorisation administrative, fixer les modalités de ladite astreinte, autoriser les requérants à consigner les loyers ou ordonner que ces derniers soient versés à leur succession, condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et voir supprimer ou réduire l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 10/11/2021 qui, seules, constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Q] [M] et Mme [P] [M]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Les demandes visant à voir ordonner à la défenderesse de déposer sous astreinte une demande d’autorisation administrative, fixer les modalités de ladite astreinte, autoriser les requérants à consigner les loyers ou ordonner que ces derniers soient versés à leur succession, ainsi que toutes les demandes qui leur sont accessoires ou subséquentes, qui excèdent manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution autorisant le juge de l’exécution à condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, la demande des requérants à ce titre sera déclarée recevable.
Elle sera néanmoins rejetée sur le fond, la société MAFINVEST justifiant avoir effectué de nombreuses diligences en vue de se conformer au jugement du 10/11/202, dans des conditions compatibles avec les contraintes résultant de l’inscription au titre des monuments historiques du bâtiment litigieux, ce qui exclut de caractériser une résistance abusive à son encontre. la société MAFINVEST n’invoquent au demeurant aucun préjudice associé à la résistance abusive invoquée.
Leur demande sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en suppression ou réduction d’astreinte
Aux termes du jugement du 23/10/2023, MAFINVEST a d’ores et déjà été déboutée de ses demandes de suppression et de réduction d’astreinte. Elle n’invoque aucune circonstance nouvelle. Ces demandes se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée.
Ces demandes ne se rattachent pas, en outre, à la demande principale par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAFINVEST qui succombent pour la plus grande part, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Pierre BLATTER.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MAFINVEST les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum les requérants à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société MAFINVEST de déposer une demande d’autorisation administrative, fixer les modalités de ladite astreinte, autoriser M. [Q] [M] et Mme [P] [M] à consigner des loyers et ordonner que ces derniers soient versés à leur succession, ainsi que toutes demandes accessoires ou subséquentes ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts ;
LA REJETTE sur le fond ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles en suppression et réduction d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [M] et Mme [P] [M] à payer à la société MAFINVEST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [M] et Mme [P] [M] aux dépens.
Fait à Paris, le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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