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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07046 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZS6
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à : Mesdames [W]
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à : Madame [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [A] [U] épouse [W]
née le 13 Mai 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [W] épouse [P], sa fille munie d’un pouvoir
Madame [X] [W] épouse [P]
née le 29 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [Z] [W] épouse [E]
née le 15 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [W] épouse [P], sa soeur munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [F]
née le 14 Février 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les demanderesses, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET POCÉDURE :
Le 21 juillet 2012, M. [N] [W], pour lequel Mme [A] [W], [X] [W] et [Z] [W] viennent aux droits (le bailleur) a donné à bail à Mme [K] [F] (la locataire) un logement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [F] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [K] [F] à payer :
— la somme de 3 246 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 30 novembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, majorée de 10 % à titre de clause pénale, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 500 euros de dommages et intérêts
— condamner Mme [K] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 février 2026 à la somme de 4 869 euros. Il précise que la locataire a déposé un dossier de surendettement avec un effacement de la dette, alors qu’elle ne paye toujours pas le loyer et que celui-ci est indispensable pour régler les frais de maison de retraite de Mme [A] [W].
A la même audience, Mme [K] [F] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 9 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 9 décembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [K] [F] le 9 septembre 2025 pour la somme de 1751,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 18 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 869 euros hors frais de procédure. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère le 31 octobre 2025 et la Commission a imposé l’effacement de la totalité du passif le 10 février 2026 dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par jugement, le juge statuant en matière de résiliation du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Cependant, le loyer et les charges courants doivent être payés à leur échéance normale.
Si pendant ce délai, les loyers et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. L’intégralité de la dette locative sera exigible.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le règlement des loyers et des charges.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, alors que le bailleur en a besoin pour régler les frais de maison de retraite, justifient qu’il puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [K] [F] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [K] [F] à compter de la résiliation du bail en date du 9 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la clause pénale :
L’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses du contrat de location.
Par conséquent, la demande de majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [K] [F].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à Mme [A] [W], [X] [W] et [Z] [W], la somme de 4 869 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 février 2026 (mois de février compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE que Mme [K] [F] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère ;
CONSTATE que Mme [K] [F] n’a pas repris le règlement des loyers et charges courants;
AUTORISE Mme [A] [W], [X] [W] et [Z] [W] à procéder à l’expulsion de Mme [K] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à Mme [A] [W], [X] [W] et [Z] [W] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à Mme [A] [W], [X] [W] et [Z] [W] la somme de 200,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 septembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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