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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] - 43811442349001, Localité 21 ] CONTENTIEUX service surendettement, Société [ 10 ] - 81625643762 81657668970, S.A. [ 20 ] - 10132074930 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00058
DOSSIER : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPEO
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X] – 000424015187
né le 22 Août 1946 à
[Adresse 11]
[Adresse 22]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
Société [8] – 43811442349001
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [10] – 81625643762 81657668970
[Adresse 6] [7] [Adresse 15] [17]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [20] – 10132074930
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [I] [X] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 août 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 20 mars 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 48 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 174, 38 euros. Ce rééchelonnement tient compte du bénéfice de mesures précédentes pendant 21 mois.
La commission préconise en outre que les présentes mesures soit subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 21 400euros (LDD et solde compte courant).
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 avril 2025, M. [I] [X] et a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir refuser la demande de verser les fonds de son LDD représentant ses économies de toute une vie et qu’il souhaite conserver pour sa femme actuellement placée en [16]. Il soutient avoir été victime d’une escroquerie par la société [19] à laquelle il a fait confiance lorsqu’elle lui a dit qu’il n’aurait qu'1 euro à payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, M. [I] [X] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Il explique que sa situation de surendettement est causé par les trois crédits souscrits à l’occasion d’un démarchage pour des travaux de rénovation qui outre le fait que le démarcheur lui a dit que cela ne lui coûterait rien, l’a fait signer à la place de son épouse qui réside en [16] et que les travaux de toiture souffrent de nombreuses malfaçons.
Il expose qu’une plainte a été déposée tandis que de nombreux co-plaignants ont dénoncé cette escroquerie et qu’il va se rapprocher d’un avocat pour faire annuler les contrats.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier. C’est ainsi que LE [13] a rappelé sa créance par courrier reçu au greffe le 14 mai 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
M. [I] [X] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé le 10 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [X] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
M. [I] [X] est âgé de 78 ans. Il est retraité.
Les ressources de M. [I] [X] s’établissaient à la somme de 1 275 € et ses charges à 1 038 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [I] [X] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 174, 38 euros, montant retenu par la commission de surendettement comme capacité de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [I] [X] conteste notamment la liquidation de son épargne et l’origine même de son endettement, estimant avoir été victime d’une véritable « escroquerie ».
Il apparaît en effet que M. [I] [X] a été victime au regard de son âge et sa vulnérabilité d’une pratique de démarchage peu scrupuleuse selon ses propres déclarations pour entreprendre des travaux de rénovation subventionnés par l’État.
Il explique ainsi que la société dans le cadre du dispositif [18] lui a fait souscrire trois crédits le même jour tandis qu’il signait pour son épouse résidente en [16]. Il affirme que la souscription de ces trois crédits pour les mêmes travaux ont été justifiés par ses faibles ressources qui ne lui auraient pas permis de s’endetter à hauteur des plus 30 000 euros cumulés.
Il soutient que les travaux réalisés sur la seule toiture souffrent en outre de nombreuses malfaçons.
Il a déposé plainte et découvert qu’il n’était pas la seule victime.
Une procédure civile va être initiée afin de faire annuler les contrats et crédits affectés.
En l’espèce, M. [I] [X] conteste la validité des crédits à l’origine de sa situation de surendettement en dénonçant les conditions dans lesquels il a souscrit ces crédits (démarchage, abus de faiblesse) et leur signature.
Il convient de rappeler que si le juge du surendettement peut vérifier la régularité d’un contrat de crédit, il n’est pas compétent pour rechercher l’éventuelle responsabilité contractuelle du créancier qui aurait accordé abusivement un crédit ou dont la faute pourrait justifier des dommages et intérêts compensant la dette, cette appréciation relevant de la juridiction civile de droit commun.
Il apparaît toutefois opportun d’envisager une suspension d’exigibilité compte tenu de l’âge du débiteur et de l’origine de sa déclaration de situation de surendettement uniquement causée par les crédits dénoncés par ailleurs.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [I] [X] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [I] [X] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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