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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
DU 30 avril 2026
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M33T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistés par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
Nous Anne-Laure CHARIGNON, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu l’opposition formée par Monsieur [N] [I] par courrier recommandé posté le 4 février 2026 à l’encontre d’une contrainte émise par l’Urssaf Rhône Alpes le 06/01/2026 et enregistrée sous le n° RG 26/186,
Vu l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale qui dispose Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Vu la demande d’observations adressée à M. [I] et à l’Urssaf le 23/02/2026,
Vu les observations de l’URSSAF reçues le 24/02/2026 aux termes desquelles elle indique que l’opposition est recevable et que la contrainte a été soldée,
L’opposition à contrainte devant le Pôle Social doit être formée dans les quinze jours suivants la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale,
La contrainte émise le 06/01/2026 ayant été signifiée à M. [I] par acte de commissaire de justice du 15/01/2026, le délai pour former opposition expirait le 30 janvier 2026 à minuit.
L’opposition formée par courrier recommandé posté le 04/02/2026 apparaît ainsi tardive.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’opposition à contrainte enregistrée sous le n° RG 26/186 manifestement irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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