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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 sept. 2024, n° 24/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/05233
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6D
Minute : 1035/24
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION
EUROPE LIMITED
Représentant : SELARL HKH, avocats au
barreau de l’ESSONNE, vestiaire
C/
Monsieur [J] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 02 Octobre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 3] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son madataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 2], Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par la SELARL HAUSSMANN – KAINIC HASCOËT-HÉLAIN, Avocats au Barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juin 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait citer Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 5 230,34 euros au titre avec intérêts au taux de 5,27% à compter du 8 mars 2023 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que, le 23 juillet 2019, Monsieur [V] a souscrit, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle elle vient suivant acte de cession de créances en date du 5 avril 2023, un prêt de 12 000 euros, remboursable au TEG de 5,4%; que les échéances du prêt sont restées impayées à compter du mois de novembre 2022 et que la déchéance du terme est intervenue le 8 mars 2023, date de la mise en demeure laquelle emporte par définition déchéance du terme.
A l’audience du 24 juin 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient qu’elle n’est pas forclose en son action, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois novembre 2022 et s’en rapporte quant aux causes déchéance du droit aux intérêt.
Elle maintient ses demandes initiales.
Monsieur [V] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2019, Monsieur [J] [V] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 227,94 euros, outre 16,23 euros au titre de l’assurance au taux de 5,27%;
La société demanderesse justifie venir aux doits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par suite d’une cession de créance intervenue le 6 avril 2023;
Selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
La délivrance d’une assignation contenant des demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au motif qu’elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par suite d’une cession de créance vaut notification au sens des dispositions susvisées;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur ne justifie pas s’être prévalu régulièrement de la clause de déchéance du terme;
Néanmoins la délivrance d’une assignation emporte déchéance du terme;
Selon l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux.
Elle a ainsi précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique, comme c’est la cas en l’espèce;
Monsieur [V] a accepté l’offre préalable avec assurance;
Or, il n’est produit aucune pièce relative à la proposition d’assurance, ni à l’assurance souscrite;
La clause « Après voir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 5) et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance » n’établit que la remise du dit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
En conséquence, à défaut de produire la notice d’information effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Par ailleurs, l’article L 312-16 (ancien article L 311-9 du code de la consommation) dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur;
Selon l’article L 341-2 (ancien article L 311-48 du code de la consommation), lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 (ancien article L 311-9), il est également déchu du droit aux intérêts;
Cette sanction automatique a pour objet principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le législateur impose donc au prêteur d’établir qu’il a vérifié la solvabilité de son emprunteur;
En l’espèce, la société demanderesse ne produit, à l’exception d’une facture de téléphone, aucun justificatif des charges, permettant de s’assurer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur par comparaison entre ses ressources et ses charges à la date de l’offre avant de lui consentir le crédit, en dépit du montant conséquent du prêt;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites et des écritures du prêteur, il ressort que Monsieur [V] a remboursé la somme totale de 9 192,72 euros (247,17 + 260,55 + 36 x 241,25);
Il sera condamné à payer la somme de 2 807,28 euros (12 000 – 9 192,72 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [V] sera tenu aux dépens;
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit consenti le 23 juillet 2019 à Monsieur [J] [V] ;
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2 807,28 euros euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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