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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 7 oct. 2025, n° 19/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 07 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 19/05694 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNBD
AFFAIRE : M. [I] [U] [V] [D] (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ M. [H] [W] [R] [D] (SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane VALORY, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
[X] [D] est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse [Y] [D] et ses deux fils [I] et [H] [D].
Maître [K] [F] a été chargé de la succession.
Par déclaration au greffe du tribunal le 29 mars 2005, [H] [D] a renoncé à la succession en raison de l’importance du passif que l’actif n’était pas suffisant à combler. Sa mère [Y] [D] en a fait de même par déclaration au greffe en date du 6 juin 2006.
De son côté, [I] [D] a accepté la succession par acte du 2 mai 2005.
Par exploit d’huissier du 4 janvier 2007, [H] [D] a fait assigner [I] [D] en partage judiciaire de l’indivision existante sur un bien immobilier dénommé “[30]”, sis [Adresse 4] à [Localité 21], l’indivision résultant d’une donation partage consenti par leur père le 21 décembre 1978.
Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal a ouvert une procédure de partage judiciaire de cette indivision et désigné un expert aux fins d’évaluation du bien immobilier. L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2010.
Par exploit du 25 novembre 2010, [H] [D] a appelé en cause les enfants de [I] [D], [P] et [B] [D] bénéficiaires d’une donation de la nue propriété de l’immeuble en cause.
Postérieurement, convaincu que des sommes avaient été détournées par son frère [H] du patrimoine de leur défunt père, [I] [D] a fait assigner celui-ci, en présence d'[P] et [B] [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille en recel successoral et aux fins de rapport à la succession de leur père d’une somme de 3.852.175,53 euros, au titre de diverses donations déguisées. Il sollicitait par ailleurs sa condamnation à des dommages et intérêts et formulait diverses demandes relatives à une hypothèque judiciaire provisoire prise sur sa part indivise.
Les deux procédures ont été jointes selon une ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2013.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal s’est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes relatives à l’hypothèque judiciaire et pour le surplus a :
— dit que les agissements de [H] [D] constituaient un recel successoral portant sur la somme de 3.779.000 euros ;
— dit que la somme de 3.779.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, doit être rapportée à la succession de [X] [D] ;
— dit que [H] [D], nonobstant sa renonciation à la succession de [X] [D] en date du 29 mars 2005, est réputé accepter purement et simplement ladite succession ;
— dit que [H] [D] ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée de 3.779.000 euros ;
— débouté [I] [D] de sa demande aux fins de voir constater le recel successoral ou de voir ordonner le rapport à la succession de la somme de 73.175,53 euros correspondant à un crédit immobilier souscrit par [H] [D] ;
— condamné [H] [D] à verser à [I] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté [H] [D] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 22] ;
— condamné [H] [D] à verser à [I], [P] et [B] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 mars 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, a confirmé ce jugement.
Par exploit en date du 16 mai 2019, délivré sur autorisation d’assigner à jour fixe du 9 mai 2019, [I] [D] a fait assigner son frère [H] [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille à l’audience du 2 juillet 2019, en partage judiciaire de la succession de [X] [D].
Par jugement du 17 septembre 2019 le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de [I] [D] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation attendu dans le cadre de la procédure suivie devant cette juridiction sur le pourvoi n° K1915955 formé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix en Provence dans l’instance opposant [I] [D], [P] [D], [B] [D] à [H] [D].
Par arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 13 mars 2019 et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.
Par arrêt du 15 septembre 2021 la cour d’appel de renvoi a infirmé partiellement le jugement du 17 mai 2016, déclaré irrecevables les demandes de recel et de rapport formées par monsieur [I] [D], dit qu’aucun recel successoral ne peut être invoqué à l’encontre de monsieur [H] [D], condamné messieurs [I], [P] et [B] [D] aux dépens de première instance, constaté que messieurs [I], [B] et [P] [D] renoncent expressément au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 mai 2016, ce qu’il inclut la condamnation de monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement en ses autres dispositions et débouté messieurs [I], [P] et [B] [D] de leur demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le 1er décembre 2021 messieurs [I], [P] et [B] [D] ont inscrit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 15 septembre 2021.
Par conclusions du 5 octobre 2021 monsieur [I] [D] a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Celle-ci a été rappelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021.
Le 13 janvier 2022 monsieur [H] [D] a fait signifier des conclusions d’incident fondé sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour de renvoi.
Par ordonnance du 21 février 2023 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure ayant donné lieu au pourvoi en cassation n°C2124926 formé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt du 12 juin 2024 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2025 monsieur [I] [D] demande au tribunal de :
ordonner le partage de la succession de [X] [D],désigner un notaire pour y procéder,dire que monsieur [H] [D] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur la somme de 24.229.239 euros,dire que cette somme, augmentée des intérêts au taux légal depuis l’ouverture de la succession sera rapportée à celle-ci,dire que monsieur [H] [D] est réputé accepter purement et simplement la succession,dire que monsieur [H] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,condamner monsieur [H] [D] à payer les deux tiers du passif successoral sans pourvoir prétendre à l’actif,condamner monsieur [H] [D] à payer la somme de 24.229.239 euros avec intérêts au taux légal depuis l’ouverture de la succession sur le compte du notaire chargé de la succession,ordonné que lui soit versé une avance en capital correspondant au montant des sommes recelées,condamner monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts,rejeter la demande de recel successoral formée par monsieur [H] [D],rejeter la demande d’expertise en écriture de monsieur [H] [D],condamner monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes monsieur [I] [D] fait valoir qu’elles ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que la cour d’appel n’a pas statué sur la demande en partage, qui est nouvelle, ni au fond sur le bien fondé de la demande de recel non formée en même temps que la demande en partage, de sorte qu’il n’y a pas d’identité d’objet ni identité de cause. Il ajoute que la demande en recel n’est pas prescrite, la succession étant ouverte avant le 1er janvier 2007 et donc soumise au délai de prescription de trente ans.
Sur l’existence du recel monsieur [I] [D] soutient que monsieur [H] [D] a reçu diverses donations déguisées sous la forme d’avoir bancaires au [15] (le 31 décembre 2003 pour 5.750.211 euros), à la banque [9] (le 19 décembre 1997, 480 titres du fonds [9] d’un valeur d’achat de 24.552 euros), à la banque [28] (le 21 novembre 1999 pour 1.937.957,54 euros), à la banque [29] (le 25 août 1999, des fonds provenant de la dissolution de la [17] pour 1.937.957,54 euros), à la banque [16] (12.274.097 euros), à la [10] (155.000 euros) et sous la forme d’un appartement à [Localité 12] (Suisse) estimé à 697.041 euros.
Sur l’élément intentionnel du recel monsieur [I] [D] affirme que [X] [D] s’est appuyé pendant plusieurs années sur monsieur [H] [D] dans la gestion de son patrimoine, que ce dernier était donc informé de la consistance de celui-ci mais s’est volontairement abstenu de révéler au notaire l’existence des comptes à l’étranger et celle des donations qu’il avait reçues. Il ajoute que [H] [D] a usé de manœuvres déloyales en renonçant à la succession de leur père et en l’incitant à faire de même et de déclarations mensongères sur l’origine des fonds transférés au [15].
Sur les demandes au titre du recel formées à son encontre monsieur [I] [D] soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la [17], et qu’il a acquis à titre onéreux le bien immobilier qu’il possède à [Localité 12]. Il ajoute que l’élément intentionnel du recel n’est pas démontré à son encontre.
Monsieur [H] [D] a conclu le 30 mai 2025 ; il demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 29 mai 2025 dans l’intérêt de monsieur [I] [D] ;À titre principal
constater l’existence de fins de non-recevoir s’opposant aux demandes de monsieur [I] [D] ;déclarer irrecevable la demande de recel de monsieur [I] [D] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2021 ; déclarer irrecevable la demande de recel de monsieur [I] [D] comme étant prescrite au 16 mai 2019 ; déclarer irrecevable la demande de partage de monsieur [I] [D] ;déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par monsieur [I] [D] ; À titre subsidiaire :
rejeter la demande de recel de monsieur [I] [D] ;déclarer irrecevable la demande de partage de monsieur [I] [D] ; À titre très subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise graphologique ;désigner tel expert en graphologie qu’il plaira afin d’authentifier l’écriture de feu [X] [D] sur le document manuscrit rédigé le 10 août 1999, communiqué dans son intérêt sous la cote 32, en application des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile ;À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où monsieur [H] [D] serait condamné aux peines du recel :
constater que monsieur [I] [D] a commis un recel successoral en dissimulant les donations suivantes : une donation de 2.311.981,06 dollars en 1996 et 2004 ; une donation d’un bien immobilier situé à [Adresse 13] ;condamner monsieur [I] [D] à rapporter à la succession ces donations pour leur valeur au jour du partage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part ; dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage devra déterminer les valeurs rapportables conformément aux règles du code civil ; ordonner le rapport pour un montant au minimum de 3.590.535,14 euros au titre de la donation de 1996 et 2004 ; rejeter la demande d’avance en capital formée par monsieur [I] [D] ; rejeter la demande d’exécution provisoire formée par monsieur [I] [D] ; Dans tous les cas :
rejeter les demandes de monsieur [I] [D] ;condamner monsieur [I] [D] à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner monsieur [I] [D] à verser une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; condamner monsieur [I] [D] à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [D] soutient que les demandes de monsieur [I] [D] relatives au recel successoral se heurtent à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant jugé en son arrêt du 15 septembre 2021 qu’aucun recel successoral ne peut être invoqué à son encontre et constaté que messieurs [I], [B] et [P] [D] ont renoncé au bénéfice du jugement du 17 mai 2016. Il ajoute que dans son mémoire ampliatif de cassation, monsieur [I] [D] avait critiqué ces dispositions afin de ne pas se les voir opposer dans le cadre de la présente instance. Il soutient encore que la demande en partage maintenant formée ne constitue pas un événement nouveau susceptible d’écarter l’autorité de la chose jugée, et que la cour d’appel a statué sur le fond de la demande de recel en disant qu’elle ne pouvait être retenue en l’état de la renonciation au jugement du 17 mai 2016.
Monsieur [H] [D] soutient également que la demande de recel faite à son encontre est prescrite depuis le 19 juin 2013 en vertu de l’article 2224 du code civil.
Il conclut également à l’irrecevabilité de la demande en partage, faute d’indivision à partager, et faute pour monsieur [I] [D] de décrire dans son assignation les diligences amiables entreprises pour parvenir au partage.
Au fond monsieur [H] [D] conteste avoir reçu des donations déguisées de la part de son père, mais que ce dernier ne lui a fait que restituer des fonds lui appartenant, ou, pour les donations existantes, que celles-ci étaient connues de monsieur [I] [D]. Il en conclut que son courriel au notaire chargé de la succession du 15 octobre 2004 ne revêt aucun caractère mensonger, et qu’en tout état de cause l’élément intentionnel du recel fait défaut. Sur le transfert de 480 titres du fonds [9] il soutient qu’il s’agit d’un présent d’usage (cadeau de Noël), et que les bénéficiaires des autres mouvements invoqués par monsieur [I] [D] ne sont pas identifiés.
À titre subsidiaire monsieur [H] [D] reproche à son frère d’avoir lui-même commis un recel successoral portant sur les donations dont il a lui-même bénéficié pour un montant de 2.301.394,58 euros.
Sur la demande d’avance en capital faite par monsieur [I] [D], il expose qu’aucune des trois conditions de l’article 815-11 du code civil ne sont réunies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 avec effet au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à ce que soient écartées certaines pièces et conclusions :
Il s’évince des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile que les conclusions peuvent être déposées, et les pièces produites aux débats jusqu’à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce cette ordonnance a été rendue le 1er avril 2025, prononçant la clôture de l’instruction au 30 mai 2025.
Monsieur [I] [D] a conclu et communiqué des pièces le 29 mai 2025. Monsieur [H] [D] a conclu et communiqué des pièces le 30 juin 2025. Monsieur [I] [D] a de nouveau conclu et communiqué des pièces le 30 juin 2025.
Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 29 mai 2025 dans l’intérêt de monsieur [I] [D], soit un jour avant la clôture.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose pour sa part que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Il en résulte qu’une décision d’irrecevabilité d’une demande ayant été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, si la cause d’irrecevabilité a entretemps disparu. De même l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Par arrêt du 15 septembre 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment :
déclaré irrecevables les demandes de recel et de rapport formées par monsieur [I] [D],dit qu’aucun recel successoral ne peut être invoqué à l’encontre de monsieur [H] [D], constaté que messieurs [I], [B] et [P] [D] renoncent expressément au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 mai 2016, ce qui inclut la condamnation de monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, la cour n’a fait que déclarer l’irrecevabilité de l’action en recel successoral qui n’a pas été formée en même temps que l’action en partage, et en a tiré les conséquences en la rejetant, sans toutefois se prononcer sur le fond.
La cause de l’irrecevabilité a aujourd’hui disparu, dès lors que le tribunal est également saisi, dans le cadre de la présente instance, d’une action en partage. Il s’ensuit que la demande en recel ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, et que cette fin de non recevoir doit être écartée.
Sur la prescription de l’action en recel :
L’action en partage d’une indivision peut être exercée tant que dure celle-ci, et n’est donc soumise à aucun délai de prescription.
Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Selon de l’article 2222 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Les articles 2224 et 2227 du code civil, applicables à compter du 19 juin 2008, prévoient que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.
Il en résulte que monsieur [I] [D] disposait d’un délai de trente ans à compter de la mort de son père pour accepter sa succession et agir en recel successoral (cf Cass. Civ. 1ère, 12 février 2020, n°19-11.668), soit jusqu’au [Date décès 3] 2034.
Son action en partage et recel n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en partage :
Il est soutenu par monsieur [H] [D] que la demande en partage serait irrecevable, faute pour monsieur [I] [D] de préciser les démarches amiables entreprises en vue d’y parvenir.
Néanmoins ce dernier indique en page 10 de ses dernières écritures que « suite à la découverte des donations non déclarées, une médiation a été engagée entre [I] et [H] [D] à [Localité 18] pour tenter de reconstituer à l’amiable la masse des biens à partager.
[H] [D] refusant la succession et refusant de rapporter à la succession les donations non déclarées reçues de son père, les parties se sont quittées en juillet 2008 sans partvenir à un accord ».
Il est encore précisé en page 32 « C’était la suite des nombreuses approches conciliatoires, sans résultats, tentées par [I] [D], que ce soit par des courriers personnels, par les demandes de Maître [F] ou par la demande d’organisation d’une réunion peu de temps après le décès de [X] [D] en présence des conseils respectifs.
Maître [M] et [H] [D] doivent se rappeler de la désespérance de [I] [D], de son argumentaire en faveur de ses enfants, de ses larmes, quand ils quittèrent la réunion sans volonté de mettre a plat et de partager en toute transparence et éthique le patrimoine de [X] [D], dont seul [H] [D] avait la connaissance.
Suite à l’échec de la médiation à [Localité 18], [I] [D], en limite de délai, déposa alors une plainte pénale, une plainte civile et avisa le fisc.
En outre, la particularité du dossier est telle qu’une première procédure en recel successoral a été introduite, et dont il est résulté des condamnations fort importantes, et surtout que Monsieur [H] [D] a expressément renoncé à la succession ».
Il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, lequel n’exige pas que les tentatives de partage amiable précèdent l’assignation d’un bref délai.
La demande en partage est donc recevable.
Sur le recel reproché à monsieur [H] [D] :
L’article 792 ancien du code civil dispose que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. »
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.
Aux termes de son arrêt du 13 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé les éléments de faits permettant d’affirmer que les avis de dépôt émanant du [15] de [Localité 20], produits aux débats, permettent d’établir qu’ont été transférées sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de [X] [D] auprès de cette banque, les sommes de 2.070.000 USD et de 2.295.000 euros, les 15 et 18 août 2003, outre celle de 63.012 USD, le 24 décembre 2003. Il résulte, par ailleurs, d’un courrier du [15] à M. [I] [D], le 6 novembre 2006, que les fonds portés au crédit du compte de son père ont été transférés sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] de son frère, ouvert auprès de cette même banque, sur ordre téléphonique de [X] [D], le 28 novembre 2003.
Afin de démontrer que ces fonds lui appartenaient, monsieur [H] [D] a produit un contrat de fiducie, conclu avec [23], située aux Îles Caïmans, le 22 octobre 1993, par lequel a été constitué un trust à son bénéfice, avec comme bénéficiaire subsidiaire [X] [D] et comme bénéficiaires finaux sa femme et son fils, [S] et [L] [D]. Est également produite une lettre de desiderata signée de [H] [D], le 11 octobre 1993, relative à la gestion des fonds et à leurs bénéficiaires. Monsieur [H] [D] versait également aux débats un courrier du 8 août 2013 de [23] confirmant que le trust en cause, dénommé [27], était constitué du seul [H] [D], également unique bénéficiaire de l’ensemble des actifs détenus. Il était précisé que [X] [D] n’avait, quant à lui, jamais été bénéficiaire des actifs du trust et n’était titulaire d’aucune procuration, l’instruction du transfert des fonds vers la Suisse ayant été donnée le 11 août 2003 par monsieur [H] [D]. Il ressort toutefois de l’audition de monsieur [A] [C], gestionnaire chez [23], dans le cadre de la procédure diligentée en Suisse par monsieur [I] [D], que c’était en réalité [X] [D], et non son fils [H], qui avait pris en main la gestion du trust, ce qui revient à remettre en cause la position officielle de l’établissement bancaire.
En regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, la cour en a déduit qu’il n’est pas contestable que les fonds transférés à destination du [15] proviennent du trust [27] ouvert au nom de monsieur [H] [D]. Elle a ajouté qu’il convient toutefois de s’intéresser, en amont, à l’origine de ces fonds afin de déterminer si ceux-ci proviennent ou non d’une donation consentie par [X] [D] à son fils [H], comme l’affirme monsieur [I] [D].
Monsieur [H] [D] prétendait, pour sa part, que les fonds litigieux ont, pour partie, pour origine la vente de parts sociales qu’il détenait dans une entreprise familiale, dénommée [24], à la suite d’une donation-partage consentie par sa mère, madame [Y] [D], à ses deux fils, le 2 juillet 1986.
Il produisait, par ailleurs, un protocole d’accord en date du 24 octobre 1988 par lequel il a cédé les 3.000 parts qu’il possédait dans la SARL [24] à la société [31], moyennant le prix de 7.499.700 Frs, soit 1.143.320 euros. Les bordereaux de remise de chèques communiqués par monsieur [H] [D] confirment que celui-ci a bien encaissé cette somme en plusieurs versements courant décembre 1988.
Toutefois, aucun élément des débats ne permet de faire le lien entre les fonds transférés en Suisse fin 2003 et le produit de la vente des parts de la SARL [24] fin 1988, soit 15 ans auparavant.
Il ressort, en revanche, de l’audition de madame [G] [E] [O], conseillère en placements auprès du [15], réalisée dans le cadre de la procédure diligentée auprès du tribunal civil de Genève, que monsieur [H] [D] lui a déclaré avoir menti sur l’origine des fonds transférés sur le compte de son père, à propos desquels il avait, dans un premier temps, expliqué qu’ils provenaient d’un héritage maternel au titre d’une société '[26]'. Il devait finalement indiquer à sa conseillère, lors d’une réunion en date du 1er mars 2007, en présence d’un fiscaliste français, que les avoirs transférés étaient en réalité des fonds que son père lui avait donnés plusieurs années auparavant, sans que cette donation ait jamais été déclarée en France. Le compte-rendu écrit de cet entretien, mené avec monsieur [H] [D] le 1er mars 2007, communiqué à la justice suisse et versé aux débats, vient confirmer que l’intéressé a fini par déclarer à sa conseillère en placements que les fonds ayant alimenté le trust ouvert à son nom, avant leur transfert au [15], lui avaient été donnés par son père.
Il résulte dès lors de ces éléments, obtenus dans le cadre des investigations diligentées sur le territoire suisse, que les fonds litigieux constituent des libéralités consenties par le défunt à son fils [H].
Si monsieur [H] [D] a reconnu devant la cour d’appel, aux termes de ses dernières écritures, qu’une partie des fonds litigieux lui a été donnée par [X] [D], il a contesté toutefois toute intention frauduleuse dans la mesure où cette donation, consentie à son profit le 25 août 1999, était, selon lui, parfaitement connue de son frère qui aurait également bénéficié de libéralités dès 1996 pour un montant supérieur, à la suite de la dissolution d’une fondation dénommée [14]. Au soutien de cette assertion, il produisait aux débats un courrier attribué à la main de son père, faisant état de ce que monsieur [I] [D] aurait reçu les sommes de 1.000.000 dollars et de 850.000 dollars, le 18 décembre 1996, afin de l’aider à racheter une pharmacie. Ces opérations sont confirmées dans un courrier du 10 avril 1997 adressé au conseil de la fondation [14], également attribué par monsieur [H] [D] à son père. Était jointe une confirmation de sortie de fonds à l’en-tête d'[29] pour un montant de 1.850.000 dollars à la date du 17 décembre 1996.
En toute hypothèse, même si l’on admettait que monsieur [I] [D] a reçu des libéralités de son père, cela ne vient nullement établir que celui-ci avait, de ce seul fait, connaissance de celles consenties à son frère plus de deux ans plus tard.
Par courrier en date du 14 octobre 2004, le notaire en charge du règlement de la succession de [X] [D] communiquait à monsieur [H] [D] les interrogations de son frère sur l’éventuelle existence de comptes bancaires non communiqués à la succession, lui demandant de livrer son opinion à ce sujet. Par courriel en date du 15 octobre 2004, l’intéressé devait lui répondre lui avoir adressé une copie de tous les documents en sa possession relatifs aux comptes bancaires de son père et ne pas avoir d’informations supplémentaires à lui apporter dans la mesure où il ne contrôlait pas les dépenses du défunt. Eu égard aux éléments précédemment relevés sur l’origine des fonds transférés au [15], cette déclaration apparaît mensongère.
Enfin, il résulte du témoignage précité de madame [G] [E] [O] que les fonds litigieux ont rapidement été transférés de Suisse à Singapour, avant que monsieur [I] [D] ne saisisse la justice helvétique d’une demande de séquestre sur les avoirs de son père à [Localité 18]. Il ressort, par ailleurs, de l’audition précitée de madame [G] [E] [O] que c’est en raison du refus de monsieur [H] [D] de régulariser, auprès des services fiscaux français, la situation des fonds transférés au [15], en ce qu’ils provenaient d’une donation non déclarée, que l’établissement bancaire avait pris la décision de cesser toute relation avec l’intéressé.
En conséquence, il est bien établi que monsieur [H] [D] a reçu une donation non déclarée de [X] [D] à hauteur de la somme de 5.750.211 euros concernant les seules sommes reçues en décembre 2003 au titre des avoirs de [X] [D] auprès du [15].
Il apparaît en outre au vu des pièces produites aux débats que le 16 juillet 1997 [X] [D] a déposé en espèces la somme de 30.399,20 USD sur un compte ouvert auprès de la banque [9], avec laquelle il a acquis, le 20 août 1997, 480 titres du fonds « [9] Interest Growth Fund » d’une valeur d’achat de 29.425,89 USD. Le 19 décembre 1997 ces titres ont été transférés sur un compte ouvert au nom de monsieur [H] [D] ouvert auprès de la banque [9].
Monsieur [H] [D] qualifie cette libéralité de « présent d’usage », exposant qu’elle a eu lieu à l’occasion des fêtes de Noël. Néanmoins cette seule coïncidence de date ne saurait suffire pour retenir une telle qualification, eu égard au caractère relativement important de la valeur des parts cédées et en l’absence de toute information sur les capacités financières du donateur et du donataire à cette époque et sur la date d’ouverture et les mouvements du compte ouvert au nom de monsieur [H] [D] ouvert auprès de la banque [9].
La donation apparaît donc constituée de ce chef pour la valeur des parts cédées, soit 24.552 euros, laquelle n’a pas été déclarée par monsieur [H] [D].
Par ailleurs, le 10 août 1999 monsieur [X] [D] a ouvert un compte auprès de la banque [28], désignant monsieur [H] [D] comme bénéficiaire économique. Le 21 novembre 1999 [X] [D] a renoncé à la titularité du compte, de sorte que monsieur [H] [D] s’en est retrouvé seul bénéficiaire pour un montant de 2.343.088 USD, soit 1.937.957,54 euros.
Enfin monsieur [H] [D] ne conteste pas avoir été bénéficiaire d’une donation portant sur un bien immobilier sis à [Localité 12] d’une valeur estimée à 697.041 euros.
Ces libéralités n’ont pas été déclarées par monsieur [H] [D] au décès de [X] [D], et il ne saurait être déduit du fait que [I] [D] a été lui-même bénéficiaire de libéralités de la part de [X] [D] qu’il a été informé de celles consenties à [H] [D].
Dès lors, il résulte des ces éléments qu’en dissimulant à son frère, à l’administration française et au notaire en charge de la succession de [X] [D] l’existence de fonds provenant de libéralités consenties par son père, dans un contexte de mésentente familiale, monsieur [H] [D] a manifesté l’intention de rompre l’égalité du partage.
En revanche monsieur [I] [D] ne démontre pas que les fonds provenant des comptes bancaires ouverts au nom de [X] [D] auprès des banques [16] et [10] auraient bénéficié à monsieur [H] [D] ;
Monsieur [H] [D] sera donc condamné à rapporter à la succession de [X] [D] la somme de 8.409.761,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession et devra supporter les sanctions du recel successoral en application des dispositions de l’ancien article 792 du code civil.
Sur le recel reproché à monsieur [I] [D] :
Il résulte d’une note manuscrite signée de [X] [D] que monsieur [I] [D] a reçu, à l’occasion de la dissolution de la [17], une somme de 1.850.000 USD en 1996 et 1999.
Selon les documents bancaires produits aux débats, cette somme a été déposée sur un compte ouvert auprès de la banque [29] n°[XXXXXXXXXX08], clôturé le 19 février 2010 à la demande de monsieur [I] [D].
L’existence de cette libéralité étant ainsi suffisamment démontrée, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en écriture.
Enfin, daté du 24 août 1999, un relevé de compte de la banque [29] après achèvement de la dissolution de la [17] indique un solde de 374.344 USD, légèrement supérieur au solde de 353.000 USD dû à monsieur [I] [D]. Il n’est pas contesté qu’au décès de [X] [D] la valeur de ces placements, qui ont bénéficié à monsieur [I] [D], était de 461.981,06 USD.
Le montant total des libéralités ainsi consenties à monsieur [I] [D] s’élève à 2.311.981,06 USD, soit 2.301.394,58 euros.
Ces libéralités n’ont pas été déclarées par monsieur [I] [D] au décès de [X] [D].
Dès lors, il résulte des ces éléments qu’en dissimulant à son frère, et au notaire en charge de la succession de [X] [D] l’existence de fonds provenant de libéralités consenties par son père, dans un contexte de mésentente familiale, monsieur [I] [D] a manifesté l’intention de rompre l’égalité du partage.
Monsieur [I] [D] démontre en outre avoir aquis le bien immobilier qu’il possède à [Localité 25] le 2 juillet 1979 au prix de 223.700 CHF. La provenance de cette somme n’est pas précisée dans l’acte de vente produit aux débats, et aucune autre pièce produite n’est susceptible de prouver qu’elle viendrait d’une donation consentie par [X] [D]. Il ne peut donc y avoir recel à ce titre faute d’élément matériel.
Monsieur [I] [D] sera donc condamné à rapporter à la succession de [X] [D] la somme de 2.301.394,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession et devra supporter les sanctions du recel successoral en application des dispositions de l’ancien article 792 du code civil.
Sur la demande de partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [X] [D] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [N] [J], notaire à [Localité 21].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, le tout en tenant compte de ce qui a été dit au titre du recel imputable à chacune des parties.
Les demandes de monsieur [I] [D] tendant à voir fixer la part contributive de son frère au passif de l’indivision, avant même que le compte soit fait entre eux, apparaît prématurée, et sera rejetée.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande d’avance en capital :
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il s’ensuit qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, seul le président du tribunal a compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Une telle demande ne peut donc prospérer devant le tribunal, qui n’a pas le pouvoir de l’ordonner, et sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Eu égard au fait que chacune des deux parties s’est montrée également fautive en commettant le délit civil de recel successoral, leurs demandes respectives de dommages et intérêts devront être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [H] [D] :
Monsieur [H] [D] reproche à monsieur [I] [D] une faute consistant dans le refus de reconnaître l’autorité d’une décision de justice passée en force de chose jugée et dans le harcèlement judiciaire dont il serait victime.
Il a néanmoins été vu ci-dessus que les demandes de monsieur [I] [D] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans certaines circonstances particulières susceptibles de lui donner un caractère fautif.
En l’espèce monsieur [H] [D] ne démontre pas l’existence de telles circonstances.
Il convient en effet de relever que :
par acte du 4 janvier 2007 monsieur [H] [D] a assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père ;par jugement du 9 décembre 2008 le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le partage ;le 25 novembre 2010 monsieur [H] [D] a assigné en intervention forcée messieurs [P] et [B] [D] ;cette procédure a été radiée le 24 janvier 2012 puis ré-enrôlée le 6 mai 2013 à la demande de monsieur [H] [D] ;le 22 mai 2013 monsieur [I] [D] a assigné monsieur [H] [D] pour faire constater qu’il a bénéficié de donations déguisées de la part de leur père et que celles-ci doivent être rapportées à la succession ;par jugement du 17 mai 2016 ce tribunal a, notamment, dit que les agissements de monsieur [H] [D] constituent un recel successoral d’un montant de 3.779.000 euros ;monsieur [H] [D] a interjeté appel de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2019 ;monsieur [H] [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt le 2 mai 2019, qui a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020 ;monsieur [H] [D] a saisi la cour d’appel de renvoi le 2 novembre 2020, laquelle a rendu le 15 septembre 2021 un arrêt déclarant irrecevable la demande de monsieur [I] [D] au titre du recel ;messieurs [I], [B] et [P] [D] ont formé un pourvoi contre cet arrêt le 1er décembre 2021, rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024.
Ce rappel procédural permet de constater que c’est monsieur [H] [D] qui est en réalité à l’origine de la plupart des procédures l’ayant opposé à son frère. Il ne saurait donc lui imputer un quelconque « harcèlement judiciaire» à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et chacune des deux parties s’étant rendue coupable des faits de recel, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les les conclusions et pièces communiquées le 29 mai 2025 par monsieur [I] [D] ;
Déboute monsieur [H] [D] de ses fins de non-recevoir ;
Dit que monsieur [H] [D] s’est rendu coupable de recel de la succession de [X] [D] à hauteur de 8.409.761,54 euros ;
Dit que monsieur [H] [D] est réputé accepter purement et simplement la succession de [X] [D] ;
Condamne monsieur [H] [D] à rapporter à la succession de [X] [D] la somme de 8.409.761,54 euros avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 3] 2004 ;
Dit qu’au cours des opérations de partage, monsieur [H] [D] n’aura aucune part sur les sommes recelées ;
Dit que monsieur [I] [D] s’est rendu coupable de recel de la succession de [X] [D] à hauteur de 2.301.394,58 euros ;
Condamne monsieur [I] [D] à rapporter à la succession de [X] [D] la somme de 2.301.394,58 euros avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 3] 2004 ;
Dit qu’au cours des opérations de partage, monsieur [I] [D] n’aura aucune part sur les sommes recelées ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [X] [D] ;
Commet Maître [N] [J], notaire à [Localité 21], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [X] [D] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute monsieur [I] [D] de sa demande d’avance en capital ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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