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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06511 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX7C
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :Monsieur [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 01 juin 2023, Monsieur [N] [T] a souscrit auprès de la société ADOMA un contrat de résidence, emportant la jouissance privative du logement n°A120, [Adresse 3], en contrepartie d’une redevance mensuelle de 429.14€.
Dans ce contrat était insérée une clause résolutoire en vertu de laquelle, en cas notamment d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat, et ce un mois après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ledit contrat serait résilié de plein droit.
Une mise en demeure a été notifiée, par acte d’huissier du 16 juillet 2025, à Monsieur [N] [T] pour avoir paiement de la somme de 1941,20 € à titre principal.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et la Société ADOMA, par assignation en date du 14 novembre 2025, demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble de :
concilier les parties et à défaut :à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties à la date du 16 août 2025 et que depuis cette date, Monsieur [N] [T] est occupant sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [N] [T], en tout état de cause, autoriser la Société ADOMA à procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [T], et tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 1.459,92€, au titre du solde débiteur du contrat voire de l’indemnité d’occupation arrêté au 16 août 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure,s’entendre et fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la Société ADOMA pour occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux,voir en outre condamner Monsieur [N] [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 16 août 2025, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 478.56€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et des frais d’exécution du jugement à venir,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [N] [T] n’a pas comparu,
A l’audience du 12 janvier 2026, la Société ADOMA actualise sa créance à la somme de 1881.48 € arrêtée au 07 janvier 2026 et accepte l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [N] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis”.
En l’espèce, l’article 11 du contrat produit prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il résulte des pièces produites aux débats que la Société ADOMA a fait notifier le 16 juillet 2025 à Monsieur [N] [T] un acte d’huissier, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence et dans lequel la Société ADOMA réclamait paiement de la somme de 1.941,20€, correspondant aux arriérés dus au 07 juillet 2025 et excédant le seuil susvisé des impayés.
Les décomptes produits et l’historique des paiements permettent de constater qu’aucun règlement n’a été effectué dans le délai de 8 jours suivant la notification de la mise en demeure.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 août 2025.
Compte tenu des règlements effectués depuis l’assignation et de ce que Monsieur [N] [T] a repris le paiement de la redevance, il convient de surseoir aux effets du prononcé de la résiliation du contrat de résidence et d’accorder à Monsieur [N] [T] des délais pour s’acquitter de cette somme conformément au dispositif de la décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, la résiliation du contrat sera suspendue, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des redevances courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation du contrat prendra effet et, dès lors que le contrat sera résilié, la société Adoma pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [T] occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [N] [T] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du contrat résilié, tenu de payer à Adoma une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de meubles et effets personnels de l’occupant, celui-ci étant réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables aux expulsions des locaux d’habitation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [N] [T] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties à la date du 16 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la Société ADOMA la somme de 1.881,48€ (mille huit cent quatre-vingt-un euros et quarante-huit centimes), correspondant au montant des redevances impayées au 07 janvier 2026,
DIT que Monsieur [N] [T] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements de 75€ payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du contrat ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation prendra effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société ADOMA, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement n°A120, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la Société ADOMA une indemnité d’occupation égale à la redevance fixée contractuellement à compter de la résiliation, et jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTE la Société ADOMA du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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