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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 26 août 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTUV
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [K] [C], né le 13 octobre 1978 à [Localité 9], et Mme [X] [V] épouse [C], née le 12 mars 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4];
représentés par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT – PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [O] [M], né le 06 avril 1993 à [Localité 7], et Mme [D] [M], née le 10 août 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 12 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 avril 2025, madame [X] [V] épouse [C] et monsieur [K] [C] ont assigné madame [D] [M] et monsieur [O] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés à la fragilisation du mur séparatif de leur propriété de celle des défendeurs.
A l’appui de leur demande, madame et monsieur [C] exposent qu’ils sont propriétaires d’immeuble à [Localité 8], voisin de celui des époux [M].
Ils font valoir que ces derniers ont mené, sur leur propre immeuble, des travaux de démolition d’une extension qui a mis à découvert le mur séparatif des deux immeubles ; que des désordres sont apparus sur ce mur séparatif ; qu’ils se sont propagés à leur logement ; que, si les défendeurs ont mandaté une société pour réparer les dégâts du mur séparatif, il convient de vérifier si les réparations mettront fin aux désordres qu’ils subissent.
Ils arguent, par ailleurs, que les époux [M] ont, dans le cadre de leurs travaux, créé une fenêtre donnant directement vue sur leur fonds ; qu’ils ont fait fixer un zinc sur leur toiture, créant un risque d’infiltration ; que ces travaux affectent l’ensoleillement dont bénéficie leur immeuble.
Ils estiment que, dès lors, leur demande d’expertise, étendue à la création de la fenêtre et de l’emprise sur leur toiture et la potentielle perte d’ensoleillement, est justifiée.
Ils ajoutent que si les défendeurs leur reprochent la pose d’une caméra donnant vue sur leur immeuble, ils ont procédé au retrait de cette dernière.
En réponse, madame et monsieur [M] font valoir qu’ils ont fait reprendre le mur séparatif des immeubles et que ces travaux de reprise sont en voie d’achèvement. Ils en déduisent qu’aucune investigation ne pourrait être menée utilement et que l’objet même de toute expertise serait privée de portée.
Ils considèrent également qu’aucun désordre n’est justifié par les demandeurs et qu’ils ne disposent d’aucun motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Ils mettent en avant, en outre, que les époux [C] ont installé une caméra de vidéo-surveillance orientée directement vers leur propriété et que cette surveillance injustifiée constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Ils concluent au débouté de la demande de madame et monsieur [C] ; à titre reconventionnel, à la condamnation de ces derniers à retirer leur caméra de vidéo-surveillance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; à la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’elles sont propriétaires d’immeubles mitoyens situés à [Localité 8] ; que madame et monsieur [M], propriétaires de l’un des immeubles ont entrepris en 2024 d’une extension de leur immeuble en limite de propriété des demandeurs ; que, dans ce cadre, la démolition d’un bâtiment préexistant a entraîné la mise à découvert d’un mur séparatif avec l’immeuble des époux [C].
Il en ressort également que madame et monsieur [C] se sont plaints de ce que cette mise à découvert entraînait des désordres pour leur immeuble et qu’ils produisent en ce sens, un procès-verbal établi le 10 septembre 2024 par Maître [G], commissaire de justice, constatant que le mur mitoyen est sans protection et qu’il présente des fissures et que, dans la salle de bains des demandeurs, à l’angle du mur mitoyen, il existe une tâche d’humidité.
Madame et monsieur [M] justifient, par procès-verbal de constat de Maître [N] en date du 14 mai 2025, qu’ils ont fait édifier un mur collé au mur mitoyen.
Ils en déduisent que l’expertise demandée par les époux [C] serait privée d’objet.
Cependant, il convient d’observer que la justification, par les demandeurs, de l’éventualité de désordres liés à l’état, fût-il temporaire du mur séparatif, suffit à donner un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, tout comme peut l’être le sujet de l’édification d’un mur collé à celui litigieux par les défendeurs.
Par ailleurs, madame et monsieur [C] produisent un procès-verbal établi le 18 juillet 2025 par Maître [G], commissaire de justice, constatant qu’une descente d’eau a été créée par les défendeurs se déversant sur leur toiture ; que l’extension construite par les époux [M] crée une ombre dans la cuisine et dans une chambre des demandeurs ; qu’il a été édifié par les défendeurs une fenêtre distante de 74 centimètres de la mitoyenneté.
Ces constatations permettent de considérer l’éventualité de non-respects de la règlementation et/ou d’un préjudice subi par les demandeurs.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [C] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres liés à la mise à découvert du mur séparatif, à la descente d’eau, à une possible perte d’ensoleillement et à la vue de la nouvelle fenêtre soit organisée.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur la demande de retrait de caméra :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame et monsieur [M] sollicitent qu’il soit enjoint aux époux [C] de procéder au retrait d’une caméra filmant leur propriété.
Ils produisent, à l’appui de leur demande, une photographie datée du 25 juin 2025 montrant l’emplacement de la caméra litigieuse.
Madame et monsieur [C] soutiennent avoir procédé au retrait de ladite caméra.
Ils justifient de leur allégation par la production du procès-verbal de constat de Maître [G] du 18 juillet 2025, aux termes duquel le commissaire de justice précité a constaté que monsieur [C] procédait au démontage de la caméra.
En l’absence de toute preuve qu’elle ait été réinstallée depuis le 18 juillet 2025, il convient de considérer qu’elle a été retirée, de sorte que la demande des époux [M] est sans objet.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de retrait de la caméra.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame et monsieur [C], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame et monsieur [M] seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [W] [J], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, notamment liés au mur séparatif entre les 2 propriétés des parties, à la gouttière des demandeurs se déversant sur la toiture de l’immeuble des demandeurs, à la création d’une fenêtre par les défendeurs ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tous éléments permettant de dire si la propriété des demandeurs a subi une perte d’ensoleillement depuis la construction entreprise par les défendeurs notamment en expliquant la méthode utilisée pour apprécier cette perte ; dans l’affirmative, préciser l’endroit et l’intensité de cette perte d’ensoleillement selon les mois et périodes de l’année; déterminer, autant que possible, les taux de perte de vue et d’ensoleillement subi par les demandeurs ;
— Décrire l’éventuelle vue offerte par la nouvelle fenêtre installée sur l’immeuble appartenant aux défendeurs, en la photographiant notamment ; indiquer précisément la distance séparant la fenêtre précitée du fonds des demandeurs, au sens des articles 677, 678 et 679 du code civil ; en cas de distance inférieure à celles indiquées dans les articles précités, fournir toutes indications utiles sur les éventuels préjudices accessoires résultant de la situation et les moyens d’y remédier ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS madame [D] [M] et monsieur [O] [M] de leur de demande de condamnation de madame [X] [V] épouse [C] et monsieur [K] [C] de procéder au retrait de la caméra de vidéo-surveillance ;
CONDAMNONS madame [X] [V] épouse [C] et monsieur [K] [C] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [D] [M] et monsieur [O] [M] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.
Le greffier Le président,
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