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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01040 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O44K
MINUTE N° : 26/00224
S.A. MILA
c/
[A] [G], [B] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître [Localité 7]
— M. et Mme [G]
— Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. MILA
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021, Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F], représentés par leur mandataire de gestion immobilière la SAS KEYMEX France GESTION, ont donné en location à Monsieur [A] [G] et Madame [Z] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 12].
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 juin 2024.
Par acte du commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F] ont fait signifier aux défendeurs un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement pour la somme de 3.688,03 euros.
En date du 4 décembre 2024, la S.A. MILA a établi une quittance subrogative d’un montant de 5.281,31 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés par Monsieur [A] [G] et Madame [Z] [G]. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la quittance subrogative avec sommation de payer a été signifiée aux défendeurs.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la S.A. MILA a fait assigner Monsieur [A] [G] et Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 5.281,31 euros au titre du solde locatif constitué de loyers, charges et réparations suivant quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juin 2024 pour la somme de 3.688,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. MILA, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Régulièrement cités par actes remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [G] et Madame [Z] [G], n’ont pas comparu et ni étaient représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Enfin, le second alinéa de l’article 125 précisant que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, la S.A. MILA ne justifie pas de sa qualité à agir ; en effet, elle n’a pas communiqué le contrat le liant aux bailleurs, Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F], représentés par leur mandataire de gestion immobilière la SAS KEYMEX France GESTION, et en vertu duquel elle leur a versé la somme de 5.281,31 euros et a établi la quittance subrogative en date du 4 décembre 2024.
En effet, la pièce n°6 qui correspond au « bulletin d’adhésion n°PO-GLI-220002374-00560 Assurance Loyers Impayés » ne vise ni bail du 8 avril 2021 ni les locataires du présent litige (date du bail 18/07/2024 et locataires : [J] [M], [C] [I]).
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la S.A. MILA de communiquer le contrat le liant à Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F], représentés par leur mandataire de gestion immobilière la SAS KEYMEX France GESTION et justifier ainsi sa qualité à agir et ce, dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2026 à 9h00,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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