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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/09755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09755 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4YF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord
C/
[A] [C] épouse [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [A] [C] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a fait assigner Mme [A] [C] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail entre les parties ; En conséquence, ordonner à Mme [A] [C] épouse [Q] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [C] épouse [Q], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [A] [C] épouse [Q] à lui payer :* En deniers ou quittances valables, la somme de 358,04 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir
* à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL;
* la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* la somme de 21,40 euros au titre des assurances impayées à la date du 30 mai 2025,
* la somme de 68,58 € à PARTENORD HABITAT au titre des pénalités à la date du 30 mai 2025,
* la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement payer et les frais d’assignation,
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose et fait valoir que suivant bail verbal à effet au 1er janvier 2014, il a donné à bail à Mme [A] [C] épouse [Q] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 528,12 euros charges comprises et qu’elle ne s’est pas acquittée régulièrement du loyer et des charges malgré un commandement de payer la somme de 261,67 euros en principal délivré le 27 septembre 2024.
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT représentée par son conseil, déclare se désister de ses prétentions au motif que la dette est soldée, sauf sa demande accessoire en paiement relative aux dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré en personne, Mme [A] [C] épouse [Q] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [A] [C] épouse [Q], assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
Le désistement présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Mme [A] [C] épouse [Q].
Il convient dès lors de constater le désistement de PARTENORD HABITAT relativement à ses demandes principales de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Partenord Habitat conservera la charge des dépens en l’absence d’accord des parties sur la charge des dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT relativement à ses demandes principales ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Cadre Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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