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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [X], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2025
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 septembre 2025, le conseil de Madame [E] [T] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable rejetant sa contestation d’un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 22 novembre 2024 au 17 janvier 2025 et du 18 janvier 2025 au 14 avril 2025.
Le 13 octobre 2025, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières.
A l’audience du 14 avril 2026, Madame [E] [T] comparaît représentée par son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
juger que la décision de la Commission de recours amiable est mal fondée et qu’elle a transmis les arrêts de travail en temps utile,condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à indemniser les périodes concernées,condamner la [1] à verser à Maître [M] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,débouter la [1] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— au visa de L 321-1 et L 321-2 du code de la sécurité sociale, la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomptions,
— elle a été en arrêt depuis le 23 juin 2023 pour une affection de longue durée,
— elle a transmis les prolongations des 22 novembre 2024 et 17 janvier 2025 à son employeur et à la [1] de [Localité 4] puisqu’elle était domiciliée dans le Rhône jusqu’en février 2025,
— son mari en atteste,
— les prescriptions médicamenteuses délivrées en même temps que les certificats de prolongation ont été remboursées,
— elle ne peut pas être tenue responsable des erreurs de transmission entre la [2] et celle de l’Isère,
— sa demande de frais irrépétibles est justifiée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience développe des observations orales aux termes desquelles elle demande la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable au motif que son contrôle a été rendu impossible en raison de la transmission tardive des prolongations d’arrêt de travail qu’elle a réceptionnés tardivement le 23 avril 2025, soit bien au-delà du délai de 48 heures imposé par l’article L 321-2.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 321-2 du code de la sécurité sociale, En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
Selon l’article R 321-2, En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque la caisse déclare ne pas avoir reçu l’avis d’arrêt de travail, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de son envoi, ses simples affirmations ne suffisant pas. À défaut, la caisse ne pouvait pas exercer son contrôle, elle est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. La preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [T] a été indemnisée de manière continue au titre de l’assurance maladie à compter du 23 juin 2023.
Deux avis de prolongation d’arrêt de travail établis le 22 novembre 2024 et le 17 janvier 2025 ont fait l’objet d‘un refus d’indemnisation par la [3] notifiés le 05 mai 2025, la Caisse indiquant avoir réceptionné les duplicata de ces prolongations le 23 avril 2025, soit au-delà du délai de 2 jours prévu par l’article R 321-3 et après la fin de la période de repos.
Madame [T] indique sans être contredite par la [3] qu’elle était affiliée à la [2] jusqu’en février 2025, puis que son dossier a été transféré à la [3].
Pour démontrer qu’elle a adressé les certificats de prolongation dans les 2 jours suivants la prescription elle produit :
— les volets 3 des certificats de prolongation destinés à l’employeur établis par le CH [Adresse 3] les 22 novembre 2024 et 17 janvier 2025,
— ses bulletins de salaire sur les périodes litigieuses qui font apparaître une absence pour maladie, indiquant qu’elle a informé son employeur de la poursuite de son arrêt de travail,
— un relevé d’IJ indiquant qu’elle a été indemnisée sans discontinuer depuis le 23 juin 2023,
— une attestation de son mari qui déclare l’avoir accompagnée en voiture afin de déposer les avis de prolongation d’arrêt de travail dans la boite aux lettres de la [1] de [Localité 4],
— des prescriptions médicamenteuses établies le 22 novembre 2024 et le 17 janvier 2025 par le même praticien du CH [Adresse 3] que les avis de prolongation d’arrêt de travail et qui ont fait l’objet de délivrance de médicaments et d‘une prise en charge par la Caisse.
Il résulte de ces éléments des présomptions suffisantes pour établir que Mme [T] a déposé les avis de prolongation d’arrêt de travail prescrits le 22 novembre 2024 et le 17 janvier 2025 dans le délai de 2 jours suivant leur prescription auprès de sa caisse d’affiliation.
De son côté, la [1] soutient sans en apporter la preuve qu’elle aurait adressé un avertissement à l’assurée à la suite d’une première transmission tardive d’un avis d’arrêt de travail. Elle ne justifie pas s’être renseignée auprès de la [2] sur la réception par cette dernière des prolongations d’arrêts de travail.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir le recours de Mme [T] et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à lui verser des indemnités journalières du 22 novembre 2024 au 10 avril 2025.
Succombant, la [3] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 500 euros à Maître [M] au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser des indemnités journalières à Madame [E] [T] du 22 novembre 2024 au 10 avril 2025. ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens et à payer 500 euros (cinq cents euros) à Maître [M] au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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