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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35E
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDI
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. MUMMELMANN
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [Y] [G]
[Adresse 9] 35 Dont le siège social est :
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 10 et 29 juillet 2024, M. [E] [O] a assigné Mme [Y] [G] et la SCI MUMMELMANN devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil, afin de voir :
désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI MUMMELMANN ;condamner Mme [G] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Le demandeur expose que la défenderesse et lui se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la séparation de biens ; qu’ils ont constitué le 03 avril 2002 la SCI MUMMELMANN dont Mme [G], qui détient 90 % du capital social (108 parts contre 12 pour lui) a été désignée gérante ; que la SCI a acquis un terrain d’un montant de 105 190 euros dont il a financé l’achat par des fonds propres ; que la construction de la maison sur le terrain a été financée par un emprunt immobilier de 240 000 euros souscrit le 28 novembre 2011, remboursable sur une durée de 20 ans, dont ils se sont tous deux portés cautions et dont il a réglé seul les mensualités, par apport de fonds propres sur le compte courant de la SCI, jusqu’à leur séparation en 2017, de sorte que le 12 mai 2017, son compte courant associé s’élevait à 154 190 euros ; que le divorce a été prononcé le 21 novembre 2019 ; que depuis lors, chacun poursuit le remboursement de l’emprunt immobilier sur le compte courant de la SCI à hauteur de sa participation au capital social ; qu’il sollicite depuis avril 2020 les comptes annuels et la convocation d’une assemblée générale annuelle ; que la maison semble inhabitée ; que cette absence d’information lui causant un préjudice, il a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 21 septembre 2023, a constaté son retrait de la SCI et dit que la valeur de ses droits sociaux serait fixée à la date de clôture du dernier exercice social approuvé précédant la notification de la demande de retrait, à l’amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil ; que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de remboursement de son compte courant ; que ses propositions amiables étant restées sans suite, il a relevé appel partiel du jugement sur ce point ; qu’aucun accord n’étant intervenu non plus sur la valeur des parts sociales, il a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire ; que par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et leur dossier de plaidoirie.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 21 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et s’oppose à toutes les demandes de la défenderesse comme étant irrecevables et mal fondées ;
— Mme [Y] [G], le 12 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande :
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la nomination d’un expert-comptable d’une part et d’un expert en valorisation immobilière d’autre part, l’avance sur les entiers frais d’expertise étant mise à la charge du demandeur seul ;avant dire droit, qu’il soit enjoint au demandeur de produire aux débats trois avis de valorisation de l’immeuble provenant soit d’agences immobilières soit d’un expert immobilier reconnu sur la place, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.La défenderesse fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à une expertise de valorisation immobilière ni au retrait du demandeur de la SCI, retrait qui a été constaté par jugement du 21 septembre 2023 ; que la qualité de l’expert (comptable ou en valeur immobilière) doit être précisée, le problème n’étant pas tant celui de la répartition du compte de partage que celui de la détermination de la valeur de l’immeuble, question sur laquelle, ayant quitté l’immeuble depuis 15 ans pour retourner vivre en Allemagne, elle a maintes fois invité le demandeur à se pencher en contactant des agences, n’ayant quant à elle aucune idée de la valeur de la maison ; que le demandeur qui se prévaut de ses apports propres omet d’évoquer les fonds qu’elle a elle-même engagés pour les travaux de transformation et d’aménagement, pour un montant de 128 879,80 euros ; que le demandeur, qui est seul à l’origine des procédures, et détient 90 % de la SCI, doit faire l’avance intégrale des frais d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La SCI MUMMELMANN, dont la signification de l’assignation a donné lieu à un PV de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Il est établi en l’espèce, et non contesté, que le retrait de Monsieur [O] a été consacré par le jugement du 20 septembre 2023, devenu définitif, qui a par ailleurs jugé que la valeur de ses droits sociaux serait fixée à la date de clôture du dernier exercice social approuvé précédant la notification de la demande de retrait, à l’amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Il ressort des pièces et débats qu’aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
En application des dispositions énoncées plus haut, la demande de désignation d’un expert est dès lors fondée.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, qui sera réalisée aux frais avancés du demandeur pour moitié et de la SCI MUMMELMANN pour moitié conformément à l’article 15 des statuts.
Rien ne justifie qu’il soit enjoint au demandeur de produire sous astreinte des avis de valorisation de l’immeuble. La défenderesse sera déboutée de cette demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Déclare M. [O] recevable et bien fondé en sa demande,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [M] [B], A.C.T.E, [Adresse 5] ;
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et analyser les comptes de la SCI MUMMELMANN pour les exercices clos les 31 décembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 31 décembre 2023 ;
— estimer les valeurs locative et vénale du bien immobilier situé [Adresse 2] appartenant à la SCI MUMUELMANN ;
estimer la valeur de la SCI au jour de l’expertise et la valeur des parts sociales détenues par M. [O] ;
déterminer la valeur du compte courant associé de M. [O] dans les deux SCI
plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de CINQ mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros (1 000 euros chacun), la provision que M. [O] et la SCI MUMUELMANN devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Déboute Mme [G] de toutes ses demandes
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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