Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - Société [ 24 ] ( Réf. 107531270 ), - S.A. [ 9 ] ( Réf. 67182581744 ), - Association [ 6 ] ( Réf. participation hébergement Les Herbaux 355,44 € ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00038
N° RG 23/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBST
BDF 000422031317
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [J] [H] (Débiteur), né le 21 octobre 1985 à [Localité 23] (URSS), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— SGC [Localité 16] (Réf. amendes, [22] [Localité 16]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
— [10] (Réf. 108686 46), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— S.A. [9] (Réf. 67182581744), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [7]
non représentée
— Société [24] (Réf. 107531270), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
— Association [6] (Réf. participation hébergement Les Herbaux 355,44€), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
N° RG 23/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBST
— [12] (Réf. 3626218S – N°20230609|10, 20241009|13, 20240409|12, 20240117|01), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représenté
— [13] [Localité 15] (Réf. identifiant 3626218S créances n° 20230609|10, 20241009|13, 20240409|12, 20240117|01), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 1er février 2023, Monsieur [J] [H] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable par décision du 6 février 2023 et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 106,19 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 2 juin 2023, Monsieur [J] [H] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2023. Au soutien de sa contestation, Monsieur [J] [H] expose notamment que ses ressources ont diminué depuis la décision de la commission de surendettement relative aux mesures imposées et qu’il bénéficie d’un accompagnement social afin de trouver un logement. Il soutient qu’il lui est impossible d’honorer le plan de désendettement tel qu’il a été envisagé par la commission de surendettement. Dans son courrier de contestation, le débiteur évoque également une nouvelle dette à l’égard de [17], correspondant à un trop-perçu en raison duquel il est tenu de verser la somme de 217,60 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [H] n’a pas comparu. Au jour de l’audience, aucun retour de la convocation adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception n’a été reçu. La convocation adressée par courrier simple a quant à elle été retournée avec une mention précisant que la boîte aux lettres est remplie.
Aucun créancier n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [20] 713-4 du code de la consommation.
En l’absence de retour de la convocation adressée par courrier recommandé au débiteur, un renvoi a été ordonné à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [J] [H] a comparu. Il a exposé que sa dette à l’égard de [17] a augmenté et s’élève désormais à la somme de 1310,29 € à la date du 28 octobre 2024. Il a précisé que cette dette s’est constituée après qu’il ait fait des erreurs dans la déclaration de ses salaires à [17].
Monsieur [J] [H] a également fait état d’une nouvelle dette d’un montant de 355,44 € à l’égard du Centre d’hébergement Herbeaux chez [6]. Il a mentionné bénéficier d’un accompagnement par [6], précisant avoir initié des démarches afin de mettre en place un échéancier avec [6] pour le remboursement de sa dette, ajoutant avoir néanmoins reçu une mise en demeure de s’acquitter de la somme précédemment indiquée.
Aucun créancier n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [21]-4 du code de la consommation.
Au regard des nouvelles dettes évoquées par Monsieur [J] [H] à l’audience, et afin de permettre l’appréciation globale de sa situation d’endettement, en invitant à la cause les nouveaux créanciers ([11] et [6]), un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 janvier 2025, convocation ensuite reportée au 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [J] [H] a comparu. Il a confirmé être redevable de la somme de 1310,29 € à l’égard de [11]. Concernant la nouvelle dette constituée à l’égard d’AUDACIA, le débiteur a indiqué avoir effectué des versements d’un montant mensuel de 180 €, précisant que la créance d’AUDACIA a donc diminué et qu’il lui reste 180 € à verser à [6] pour solder la dette, précisant qu’il devrait être en mesure de s’acquitter prochainement de la somme restant due. Aussi, Monsieur [J] [H] a confirmé que seule la nouvelle dette constituée à l’égard de [11] doit être intégrée à la procédure de surendettement. Monsieur [J] [H] a indiqué être en désaccord avec le montant de la créance retenue pour [10] tout en indiquant ne pas contester cette créance, ajoutant qu’elle est d’un montant maximum de 1000 € mais qu’il ne dispose pas de justificatif à cet égard.
Monsieur [J] [H] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a indiqué avoir trouvé un emploi en CDI à temps plein dans un restaurant à compter du 16 octobre 2024 lui ayant permis de percevoir mensuellement 1955 € brut, ajoutant être néanmoins convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave, précisant contester les éléments qui seraient constitutifs de la faute grave. Il a mentionné ne plus travailler depuis le 17 janvier 2025 et être dans l’attente de la décision de son employeur relative à son éventuel licenciement. Il a mentionné qu’à défaut de pouvoir reprendre son emploi, il envisage de s’inscrire à [17] dans la perspective de trouver un travail afin de pouvoir quitter l’hébergement proposé par [6] et s’installer dans un autre logement. Il a précisé qu’au cours de ses précédentes périodes d’inactivité, il percevait environ 800 € par mois.
Monsieur [J] [H] a exposé être actuellement hébergé par [6], précisant qu’à ce titre, il verse une contribution à son hébergement d’un montant égal à 15 % de son revenu mensuel. Il a précisé que lorsqu’il travaillait, sa contribution mensuelle à l’hébergement s’élevait à la somme de 250 € par mois, mais qu’elle est désormais de 80 € compte tenu de l’évolution actuelle de sa situation professionnelle. Il a indiqué ne pas avoir d’autres charges.
Quant à la mensualité de remboursement du plan de désendettement, Monsieur [J] [H] a indiqué que lorsqu’il exerce une activité professionnelle, il est en mesure de verser une mensualité d’un montant inférieur à celui qui a été envisagé par la commission de surendettement, précisant évaluer à 50 € par mois sa capacité maximale de remboursement.
[11] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence et préciser que sa créance s’élève à la somme de 1310,29 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [20] 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En dépit de la demande faite à l’audience à Monsieur [J] [H], celui-ci n’a pas transmis en cours de délibéré les justificatifs actualisés concernant l’évolution de sa situation professionnelle.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
D’une part, dans le cadre de son courrier de contestation, Monsieur [J] [H] a évoqué une nouvelle dette à l’égard de [11], élément confirmé par le débiteur lors de l’audience du 5 novembre 2024, de sorte que [11] a été invitée à la cause. Au regard des éléments communiqués par [11] et des déclarations du débiteur lors de la dernière audience du 28 janvier 2025, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [J] [H] est redevable de la somme de 1310,29 € à l’égard de [11]. Aussi, afin de permettre le traitement cohérent de l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur, il y a lieu d’ajouter la créance de [11] à la procédure de surendettement et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, ladite créance à la somme de 1310,29 €.
D’autre part, si Monsieur [J] [H] a fait état d’une nouvelle dette à l’égard d’AUDACIA, initialement d’un montant de 355,44 €, il a mentionné lors de la dernière audience du 28 janvier 2025 que cette dette est en voie de régularisation, qu’il lui reste 180 € à verser et qu’il devrait être en mesure de solder cette dette prochainement. Il n’a pas sollicité que cette somme soit intégrée à la procédure de surendettement et le créancier, appelé à la cause, ne s’est pas manifesté. Dès lors, Monsieur [J] [H] ayant mentionné que sa dette à l’égard d'[6] a diminué dans le cadre d’un échéancier établi avec le créancier et ayant précisé que la dette va être soldée prochainement, il n’y a pas lieu d’intégrer cette somme à la procédure de surendettement.
Par ailleurs, si Monsieur [J] [H] a indiqué que le montant de la créance d’EKIDOM serait inférieur à celui qui a été retenu par la commission de surendettement, il a ajouté ne pas contester cette créance. En outre, il sera observé que le décompte transmis par [10] arrêté à la date du 24 février 2023, soit à l’ouverture de la procédure de surendettement, fait état d’une somme due d’un montant total de 6406,04 € et que le débiteur ne fournit aucun justificatif permettant de considérer que la somme due serait moindre ou que des versements seraient intervenus. Par conséquent, la créance d'[10] sera maintenue à la somme fixée par la commission de surendettement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité due dans le plan de désendettement à la somme de 106,19 € après avoir évalué les ressources du débiteur à la somme mensuelle de 957 € et après avoir évalué ses charges mensuelles à la somme de 573 €.
Il ressort des éléments évoqués dans le cadre de l’examen de la contestation que la situation du débiteur a évolué depuis la décision de la commission de surendettement. En effet, il résulte des éléments recueillis, notamment lors de l’audience du 28 janvier 2025, que Monsieur [J] [H] a trouvé un emploi dans le domaine de la restauration en octobre 2024, de sorte que sa situation financière s’est considérablement améliorée puisque l’intéressé a alors perçu mensuellement un salaire brut de 1955 €. Pour autant, il convient de relever que la poursuite de cette activité professionnelle est à ce jour incertaine puisqu’une procédure de licenciement pour faute grave a été initiée à l’encontre de Monsieur [J] [H], même s’il doit être précisé que ce dernier conteste avoir adopté un comportement constitutif d’une telle faute. Monsieur [J] [H] n’a pas communiqué les éléments permettant de déterminer les suites données à la procédure de licenciement récemment initiée, se contentant d’indiquer qu’au regard de ladite procédure, il a cessé de travailler le 17 janvier 2025.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’évolution de la situation professionnelle du débiteur est incertaine. Les éléments communiqués demeurent à ce jour insuffisants pour déterminer si la récente insertion professionnelle de l’intéressé est réellement remise en cause. De même, les éléments produits sont à ce jour insuffisants pour évaluer le montant des ressources mensuellement perçues par le débiteur ou celles susceptibles d’être perçues en cas de perte définitive de son emploi. Il sera néanmoins relevé que Monsieur [J] [H] a évoqué qu’en période d’inactivité, ses ressources mensuelles s’élèvent environ à la somme de 800 €, ce qui correspond au montant des ressources mensuelles retenu par la commission de surendettement lors de l’établissement des mesures de désendettement.
Quant aux charges du débiteur, elles ont également évolué puisque la contribution à l’hébergement versée à [6] est modulée en fonction des revenus perçus par le débiteur. Aussi, ladite contribution, qui était d’un montant mensuel de 250 € lorsque l’intéressé bénéficiait d’un emploi, a diminué à la somme mensuelle de 80 €, ce qui peut être mis en lien avec l’interruption de l’activité professionnelle du débiteur. A l’audience, le débiteur a mentionné ne pas avoir d’autres charges que ses frais d’hébergement.
Au regard de ces éléments, les ressources mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme minimale de 800 €. Tenant compte du forfait de base et des frais d’hébergement du débiteur, les charges mensuelles de ce dernier peuvent être évaluées à la somme de 705 €. Aussi, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 95 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 69 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [J] [H] peut être arrêté à la somme totale de 8518,65 €, étant précisé que cette somme inclut la créance de la SGC [Localité 16] d’un montant de 386 €, laquelle correspond à des amendes et est donc exclue du champ de la procédure de surendettement.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que l’impossibilité pour Monsieur [J] [H] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée. De plus, il y a lieu de relever l’évolution de la situation professionnelle du débiteur demeure incertaine, ce dernier faisant l’objet d’une procédure de licenciement dont les suites demeurent inconnues. De plus, l’intéressé bénéficiant parallèlement d’un accompagnement social dans le cadre duquel il est aidé dans ses démarches de recherche de logement, de sorte que ses charges à venir sont susceptibles d’évoluer.
Aussi, force est de constater qu’il est à ce jour prématuré de mettre en œuvre un plan de désendettement sur la durée, l’instabilité de la situation du débiteur et les évolutions à venir de ladite situation conduisant à privilégier une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois afin de permettre à l’intéressé d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière avant réévaluation de sa capacité de remboursement. Il appartiendra à Monsieur [J] [H] de saisir la commission d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 6 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [J] [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Au surplus, il sera précisé que la période de suspension de l’exigibilité des créances pourra utilement être mise à profit par Monsieur [J] [H] pour mettre en œuvre le remboursement de la dette de la SGC [Localité 16], ladite dette étant exclue du champ de la procédure. En effet, il sera observé que l’évaluation de la situation financière du débiteur a permis de dégager une capacité théorique de remboursement mensuelle de 69 €, laquelle pourrait utilement être affectée au remboursement de la dette hors plan pendant la durée de la suspension des créances. A cet égard, il importe de relever que l’affectation de la somme mensuelle de 69 € pendant les 6 mois de suspension de l’exigibilité des créances permettrait de solder la dette exclue du champ de la procédure et de minorer d’autant le montant de l’endettement du débiteur.
Enfin, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [J] [H] à l’encontre des mesures imposées par la [8] du 2 mai 2023 ;
AJOUTE la créance de [11] à la procédure de surendettement de Monsieur [J] [H] et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [11] à la somme de 1310,29 € ;
DIT n’y avoir lieu d’ajouter la créance de [6] à la procédure de surendettement de Monsieur [J] [H] ;
MAINTIENT le montant des autres créances tel que fixé par la [8] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [J] [H] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 18 mars 2025, sans intérêts, à charge pour le débiteur d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière, y compris en mettant en œuvre le paiement des sommes exclues du champ de la procédure de surendettement afin de permettre le remboursement du créancier concerné et la diminution de l’état d’endettement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [H] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif et en tout état de cause, avant l’expiration du délai de 6 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la suspension de l’exigibilité des créances en application des dispositions de l’article L733-16 du code de la consommation ;
INTERDIT à Monsieur [J] [H] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [J] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [H] et par lettre simple à ses créanciers et à la [8].
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Atteinte ·
- Lot ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Remise en état
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Incident ·
- Sursis ·
- Sursis à statuer
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Jugement ·
- Obligation
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Ressort
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Partie ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Équipage ·
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Péremption d'instance
- Facture ·
- Écrit ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Réclame ·
- Civil ·
- Montant ·
- Serment décisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.