Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Entreprise [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
cabinet LUTETIA AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02696 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LABODERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
[L] [R]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02696 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SARL LABODERM a fait assigner [L] [R] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser la somme de 5747, 31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL LABODERM se prévaut de la facture n°3500024991 du 10 septembre 2020 d’un montant de 6729, 76 euros TTC pour laquelle un acompte de 2000 euros a été versé et de la facture n°3500040951 du 6 avril 2022 d’un montant de 1452,55 euros TTC pour laquelle un acompte de 435 euros a été versé, soit au total un impayé de 5747, 31 qui n’a pas été réglé malgré la lettre de mise en demeure de son conseil du 11 mars 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SARL LABODERM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude, [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, c’est le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroborer par un autre moyen de preuve, étant précisé, aux termes de l’article 1362, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la SARL LABODERM produit deux factures.
S’agissant de la première facture n°3500024991 du 10 septembre 2020 d’un montant de 6729, 76 euros TTC émanant de la SARL LABODERM, celle-ci est complétée par un devis accepté du 2 mars 2000. Par ailleurs, cette facture a fait l’objet d’un acompte de 2000 euros de la part de [R] [L]. Cet acompte a donné lieu à un mail le 5 mars 2000 dans lequel [R] [L] porte à la connaissance de la SARL LABODERM son avis d’ordre de virement, lequel est confirmé par la demanderesse. Ces documents peuvent être assimilés à un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l’exécution du contrat dont la demanderesse réclame le paiement.
Il en résulte que [R] [L] reste à devoir la somme de 4729,76 euros sur la facture n°3500024991.
S’agissant de la facture n°3500040951 du 6 avril 2022 d’un montant de 1452,55 euros TTC, celle-ci n’est complétée par aucun devis accepté, ni aucun bordereau de livraison signé. Cette facture ne peut être assimilée à un commencement de preuve par écrit dès lors qu’elle a été établie par la demanderesse et qu’aucun autre élément n’est apporté pour prouver l’exécution du contrat dont la demanderesse réclame le paiement. La SARL LABODERM ne rapporte pas l’existence du contrat s’agissant de cette prestation qu’elle aurait exécutée et qui justifierait la facture dont elle réclame le montant.
En ces conditions, [R] [L] sera condamné à payer à la SARL LABODERM la somme de 4729,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LABODERM les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [L] à payer à la SARL LABODERM la somme de 4729,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE [R] [L] à payer à la SARL LABODERM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente désision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Incident ·
- Sursis ·
- Sursis à statuer
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Jugement ·
- Obligation
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Régie ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Notification
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Atteinte ·
- Lot ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Remise en état
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Ressort
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.