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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [F] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [Y]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 mars 2024
Convocation(s) : 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 19 mars 2024, le conseil de Monsieur [C] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 12 février 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée par certificat médical initial du 30 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et par ordonnance du 29 novembre 2024, la présidente du tribunal a désigné le [7] aux fins de donner un avis sur le lien direct et essentiel existant entre la maladie constatée par certificat médical du 30 janvier 2023 et le travail habituel de M. [R].
Le [8] a rendu son avis le 15 mai 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [C] [R] comparaît représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de ses conclusions de reprise d’instance après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Dire que sa pathologie d’arthrose cervicale C6-C7, uncodiscarthrose myélopathie cervicale droite et gauche, sténose foraminale bilatérale C3-C4 et C4-C5, étroitesse canalaire à droite est d’origine professionnelle ;Condamner la [9] à liquider ses droits.
A l’appui de ses demandes, il fait notamment valoir que :
Il a été déclaré apte aux postes de maçon coffreur et finisseur sans restriction de janvier 2018 à octobre 2019 et a travaillé à plein temps de sorte qu’aucune autre cause que son travail n’aurait pu lui causer ses problèmes de santé ;Il a subi un accident du travail le 23 septembre 2020 consolidé avec un taux de 17% qui ne tient pas compte de l’arthrose cervicale, de l’uncodiscarthrose et de la myélopathie cervicale ;Le [12] ne précise pas les facteurs retenus comme faisant partie du processus dégénératif plurifactoriel ;Il est affecté sur des trajets nécessitant la réalisation de nombreuses manœuvres en raison des virages multiples ;La question de la prise en charge de l’arthrose en maladie professionnelle fait débat ;Durant sa carrière, il a travaillé comme ouvrier-maçon en intérim de 2015 à 2021 dont le [12] n’a pas tenu compte ;Le certificat médical du docteur [K] du 01 juillet 2025 indique que la symptomatologie cervicale et les lésions dégénératives justifient une reconnaissance en maladie professionnelle.
La [6] représentée sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle demande l’homologation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la confirmation de son refus de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct mais aussi essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce M. [R] a déposé le 17 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 janvier 2023 faisant état de : arthrose cervicale, uncodiscarthrose myélopathie cervicale droite et gauche, sténose foraminale bilatérale / C3-C4 et C4-C5, étroitesse canalaire à droite.
La date de première constatation médicale des pathologies a été fixée au 21 février 2022.
Ces pathologies ne figurent pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Par avis du 17 février 2023, le médecin conseil de la [9] a estimé que ces pathologies entrainaient un taux d‘incapacité prévisible supérieur à 25%.
La [5] a diligenté une enquête administrative de laquelle il ressort que Monsieur [R] a travaillé comme maçon finisseur intérimaire pendant une durée cumulée de 28 mois et 10 jours entre 2015 et 2021.
Deux [11] saisis par la [9] puis par le tribunal ont estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
En particulier, le [12] motive son avis en indiquant que « Bien que la victime ait pu être exposée professionnellement à la manutention de charges lourdes, des postures pénibles et la manipulation d’engins vibrants, la cervicarthrose et les discopathies cervicales relèvent d’un processus dégénératif plurifactoriel ne permettant pas d’établir un lien directe et essentiel avec ces expositions. Par ailleurs, le comité note que les périodes d’expositions ont été relativement courtes ».
Le comité s’est en outre prononcé après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
L’avis défavorable du comité repose sur deux motifs, l’insuffisance de la durée d’exposition et l’origine dégénérative plurifactorielle des pathologies.
Le fait que M. [R] a été déclaré apte au poste de maçon finisseur coffreur lors de ses périodes de travail n’apporte aucun élément quant à l’existence d’une causalité directe et essentielle entre la pathologie constatée pour la première fois en février 2022 et son travail, qu’il a cessé en juillet 2021.
De même, le certificat médical du docteur [K], qui n’est pas un médecin spécialiste des pathologies professionnelles, affirme sans le démontrer que la reconnaissance d’origine professionnelle serait justifiée. Cet avis n’est assorti d’aucun raisonnement médical.
Également, la question écrite posée par un parlementaire est d’ordre général et ne peut valoir preuve d’un lien direct et essentiel entre les pathologies de M. [R] et son travail.
Les pièces 15 à 20 du demandeur établissent une période d’emploi d’un total de 3 ans et 7 mois sur 7 ans et une exposition professionnelle très faible en 2021 (12 jours seulement) et en 2020 (142 jours) et surtout, aucune exposition professionnelle en 2022, année d’apparition des symptômes.
Le fait que le comité ne détaille pas les facteurs dégénératifs ne peut conduire à écarter son avis alors que le principal facteur d’un processus dégénératif est l’âge et que M. [R] était âgé de 49 ans lors de la première constatation médicale des pathologies et qu’il souffre d’une maladie constitutionnelle (canal lombaire étroit).
L’ensemble de ces éléments n’est pas suffisant pour contester les avis motivés de deux comités composés de spécialistes en pathologies professionnelle ni pour établir de manière certaine que l’activité professionnelle de M. [R] est la cause essentielle c’est-à-dire principale de ses pathologies.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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