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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 21/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 21/04127 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLKC
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement dénommé POLE EMPLOI OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi Occitanie, devenu depuis FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, et a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 12 décembre 2013.
Par jugement du 18 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de Montpellier, statuant en formation de départage, a notamment dit qu’un contrat de travail à durée indéterminée liait [J] [X] et la SA [1], contrat à effet du 10 juin 2013 et qui s’est terminé le 27 novembre 2014 par une rupture qui doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et condamné la société à lui payer différentes indemnités.
Par courrier daté du 04 mars 2021, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, a notifié à Monsieur [J] [X] un trop-perçu de 13.264,99 euros au titre de l’ARE entre décembre 2013 et janvier 2018.
Par mail du 15 avril 2021, Monsieur [J] [X] a contesté le trop-perçu.
Par courrier daté du 30 juillet 2021, l’organisme a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
***
Par requête reçu au greffe du tribunal le 29 septembre 2021, Monsieur [J] [X] a contesté devant le tribunal judiciaire de Montpellier la décision de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE du 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [J] [X] sollicite du tribunal :
— l’annulation de la décision du 30 juillet 2021 confirmant le trop-perçu d’un montant de 13.264,99 euros qui lui a été notifié,
— le rejet des demandes de Pôle emploi,
— qu’il soit jugé que la somme trop perçue par lui pour la période du 30 décembre 2013 au 28 février 2015 s’élève à 5.561,12 euros,
— qu’il soit jugé que la somme qui lui est due par Pôle emploi pour la période du 28 février 2015 au 28 février 2021 s’élève à 5.749,63 euros,
— la compensation entre les deux créances,
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 81,49 euros après compensation,
— la condamnation de Pôle emploi aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, l’organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sollicite quant à lui :
— le rejet des demandes de Monsieur [X],
— sa condamnation à payer à Pôle emploi la somme de 7.785,36 euros à titre de restitution de l’indu,
— sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 29 décembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’annulation de la décision de trop-perçu
Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage :
§ 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 13.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail, résultant d’un autre motif que celui énoncé à l’article L 1233-3 du code du travail, ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l’application d’une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du code du travail, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l’application d’une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 – Pour le calcul des différés d’indemnisation visés à l’article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
L’article suivant précise que la prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours et que ce délai d’attente ne s’applique pas en cas de prise en charge intervenant dans un délai de 12 mois suivant son application.
Enfin, l’article 23 prévoit que les différés d’indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d’attente visé à l’article 22 court à compter du terme du ou des différé (s) d’indemnisation visé (s) à l’article 21, si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d’attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
En l’espèce, par jugement du 18 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de Montpellier, statuant en formation de départage, a notamment dit qu’un contrat de travail à durée indéterminée liait [J] [X] et la SA [1] à compter du 10 juin 2013, contrat qui s’est terminé le 27 novembre 2014, par une rupture qu’il a qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à lui verser différentes sommes et notamment une indemnité de préavis d’un mois.
Par courrier daté du 30 juillet 2021, Pôle emploi écrit à Monsieur [J] [X] en réponse à sa réclamation : « Vous n’avez pas reçu 13264,99€ en une fois sur votre compte bancaire mais sur la période du 30/12/2013 au 30/11/2020. En effet la révision de votre dossier suite décision de justice a requalifié vos missions en cdi et vous a alloué des indemnités, ainsi le point de départ de votre indemnisation se situe désormais au 18 février 2015 au lieu du 12 décembre 2013, de plus toutes vos décisions de droits postérieures ont été impactées suite à la régularisation de votre dossier : nous vous avons transmis par courrier le 19/01/21 vos nouvelles notifications de droits, ainsi nous vous confirmons que votre trop perçu est justifié suite à la révision de vos dossiers ».
Sur le point de départ de la période d’indemnisation après l’actualisation consécutive au jugement du conseil des prud’hommes, FRANCE TRAVAIL le fixe au 18 février 2015 et Monsieu [J] [X] le conteste. En effet, d’après lui, la date à retenir est celle du 27 novembre 2014, comme fixée dans le jugement. Cependant, il résulte des textes précités que des différés sont prévus du fait des congés payés (article 21§1), des indemnités liées à la rupture (article 21§2) et du délai d’attente général prévu par l’article 22. FRANCE TRAVAIL a donc retenu la bonne date comme point de départ de l’indemnisation.
Sur la période que le jugement du conseil des prud’hommes a requalifié en contrat de travail à durée indeterminée, soit du 10 juin 2013 au 27 novembre 2014, il résulte de la pièce 4 de Monsieur [J] [X], un courrier établit par Pôle Emploi le 09 juin 2020, qu’il a perçu un total de 3.861,42 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi (jusqu’au 30 novembre). D’après Monsieur [J] [X], il convient d’ajouter à cela la somme de 1.699,7 euros perçue entre le 12 décembre 2014 et le 28 février 2015. Il admet que le total de ces deux sommes, soit la somme de 5.561,12 euros lui est indue. Cependant, l’indû ne saurait être limité aux sommes perçues durant la période ayant fait l’objet d’une requalification en contrat à durée indéterminée puisque les droits après cette période sont également logiquement impactés par cette requalification. Or, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [X] a ensuite occupé d’autres emplois après la fin du CDI requalifié. Ainsi, il résulte des pièces versées par FRANCE TRAVAIL et notamment les différents courriers de notification ainsi que les récapituliatifs des versements effectués, que l’organisme justifie l’indû réclamé à Monsieur [J] [X] à hauteur de 13.264,11 euros. Il convient de noter que l’arrêté de 2014 précité prévoit que les sommes qui n’auraient pas dû être versées au demandeur d’emploi du fait de la cessation du contrat de travail accompagnée d’indemnités, devront être remboursées.
De son côté, l’organisme FRANCE TRAVAIL reconnaît qu’il aurait dû verser à Monsieur [J] [X] la somme de 5.479,63 euros entre le 28 février 2015 et le 28 février 2021. Ce dernier ne le conteste pas.
L’article 1347 du code civil permet donc d’opérer une compensation entre les deux dettes et Monsieur [J] [X] sera ainsi condamné à payer la somme de 7.784,48 euros à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (13.264,11 – 5.479,63). Sa demande d’annulation de la décision du 30 juillet 2021 sera également rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [X], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [J] [X] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 7.784,48 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande d’annulation de la décision prise par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE le 30 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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